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2312434 Généré par l'IA

Asylum Seeker Judicial Review Rejection

Numéro de cause 2312434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a national of Bangladesh whose prior asylum application was rejected, sought annulment of a prefectural order that required him to leave the national territory within thirty days, following the recent declaration of inadmissibility of his request for reexamination of international protection. The court rejected the petition, finding that the order was validly signed by an authorized delegate, that the applicant failed to provide sufficient detail to substantiate his claim for a reexamination of his asylum request, and that his argument regarding a specific article of the code concerning residency permits was inoperative as he had not applied for such a permit based on those provisions.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Judicial Review Rejection: The court rejected the petition, finding that the order was validly signed by an authorized delegate, that the applicant failed to provide sufficient detail to substantiate his claim for a reexamination of his asylum request, and that his argument regarding a specific article of the code concerning residency permits was inoperative as he had not applied for such a permit based on those provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel protection internationale révocation de la qualité de réfugié asile de ressortissant srilankais détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article contains the dispositive order rejecting the claim of M. E B.
Article 2
This article specifies the procedural step of notifying the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the claim of M. E B.

Article 2

This article specifies the procedural step of notifying the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, M. A E B, représenté par

Me Ahmad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- sa demande d'asile doit être réexaminée ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Merino,

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E B, ressortissant bangladais né le 27 janvier 1996, déclare être entré en France le 12 novembre 2018. Il a présenté une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 avril 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juin 2019. Le 30 janvier 2023, il a sollicité le réexamen de sa demande de protection internationale, demande rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 février 2023. Par un arrêté du 26 avril 2023, le préfet de police a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. E B sollicite l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, attachée principale d'administration de l'Etat, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2023-056 du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué est fondé sur la circonstance que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré la demande de protection internationale de M. E B irrecevable par une décision du 16 février 2023. A supposer que le requérant ait entendu soutenir que sa demande d'asile doit être réexaminée, il n'assortit pas ce moyen des précisions utiles permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. En troisième lieu, si M. E B soutient que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. E B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La magistrate désignée,

M. MERINO

La greffière,

A. RAMPHORT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1