Refusal of Short-Stay Family Visit Visa Upheld Due to Insufficient Guarantees of Return
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected an application to annul the decision upholding the refusal to grant a short-stay family visit visa to a foreign national who cited a risk of the visa being used for migratory purposes, despite the applicant claiming familial ties and intending to attend a grandchild's birthday. The court reasoned that the applicant, being a widow without sufficient income or strong material ties in her home country, failed to provide sufficient guarantees of return, particularly given that several family members reside legally in the requesting country, thus confirming that the visa refusal based on a risk of misuse for immigration was not a manifest error in assessment; furthermore, the refusal did not constitute a disproportionate violation of the right to family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant had other family remaining abroad and her French relatives could potentially visit her.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Refusal of Short-Stay Family Visit Visa Upheld Due to Insufficient Guarantees of Return: The court reasoned that the applicant, being a widow without sufficient income or strong material ties in her home country, failed to provide sufficient guarantees of return, particularly given that several family members reside legally in the requesting country, thus confirming that the visa refusal based on a risk of misuse for immigration was not a manifest error in assessment; furthermore, the refusal did not constitute a disproportionate violation of the right to family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant had other family remaining abroad and her French relatives could potentially visit her.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicants' claim, which is the final decision of the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, Mme D C et M. C B demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 11 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) refusant un visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale à Mme C ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors qu'aucun risque de détournement de l'objet du visa ne peut être opposé ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut également être fondée sur l'absence de ressources suffisantes pour prendre en charge les frais de séjour de Mme C ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante sri-lankaise, a sollicité un visa de court séjour pour visite familiale. Par une décision du 5 mai 2023, l'autorité consulaire française à Colombo a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 11 juillet 2023, dont les requérants demandent l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision consulaire.
2. En premier lieu, le sous-directeur des visas, pour rejeter le recours de Mme C, s'est fondé sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du parlement européen du conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. () le visa est refusé : () / b) " s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé ".
4. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C souhaite séjourner en France afin de participer à la fête d'anniversaire de son petit-fils. Mme C soutient disposer d'attaches familiales dans son pays de résidence et produit, à cet effet, l'acte de naissance d'un de ses fils, M. A C, né le 28 décembre 1989, ainsi qu'une traduction d'un courrier daté du 29 novembre 2022 qu'elle présente comme une " lettre d'intention pour un projet de station-service appartenant à un concessionnaire franchisé ". Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour permettre de regarder Mme C, qui est veuve, dépourvue de revenus et sans attaches matérielles dans son pays d'origine, comme présentant des garanties de retour suffisantes. En revanche, il est constant que de deux ses fils et d'autres membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de Mme C au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
6. En second et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C serait dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, où elle a toujours vécu et où résiderait, selon ses propres déclarations, un de ses fils, ni que ses enfants établis sur le territoire français seraient dans l'incapacité de lui rendre visite au Sri-Lanka. Ainsi, eu égard également au type de visa sollicité, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motif présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et de M. B, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
V. POUPINEAU
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,