Legislator Jurisprudence & Législation
2312424 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Annulled for Failure to Examine Asylum Intent

Numéro de cause 2312424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal provisionally granted legal aid to an individual challenging an order to leave the national territory and the designation of the destination country issued by the prefect of police, based on the finding that the prefect erred by failing to conduct a proper examination of the applicant's situation, as the individual had clearly expressed their intent to seek asylum upon arrival in the territory. Consequently, the court annulled the prefect's decision and ordered the prefect to re-examine the individual's status and issue a provisional residence permit within two months, while rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Expulsion Order Annulled for Failure to Examine Asylum Intent: Consequently, the court annulled the prefect's decision and ordered the prefect to re-examine the individual's status and issue a provisional residence permit within two months, while rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour loi sur l'asile positions administratives autorisation de police

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in relation to the rejection of costs requested, in conjunction with Article 37 of the Law of July 10, 1991.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il doit pouvoir rester en France pour y déposer une demande d'asile ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional legal aid sought by the petitioner.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in relation to the rejection of costs requested under Article L. 761-1 CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional legal aid sought by the petitioner.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Basis for ordering the delivery of a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the rejection of costs requested under Article L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of costs requested, in conjunction with Article 37 of the Law of July 10, 1991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai et 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il doit pouvoir rester en France pour y déposer une demande d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. B A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Béal,

- les observations de Me Hug, substituant Me de Seze, représentant M. B A.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 18 mai 2023, le préfet de police a obligé M. B A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition de M. B A établi le 18 mai 2023 qu'il est arrivé en France en mai 2023 et qu'il a déclaré à deux reprises y être venu pour demander l'asile à la France. Dans ces conditions, M. B A doit être regardé comme ayant manifesté sa volonté de solliciter une protection internationale. Par suite, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français au lieu de lui permettre d'enregistrer sa demande d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation du requérant.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 18 mai 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

6. M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, par suite, en application de ces dispositions d'enjoindre au préfet de police de se prononcer sur sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 2 mois.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais demandés par Me de Seze et non compris dans les dépens

DECIDE

Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2r : L'arrêté du 18 mai 2023 du préfet de police est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au Préfet de police d'examiner la situation de M. B A au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me de Seze.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

A. Béal

La greffière,

R. Boudina

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8