Legislator Jurisprudence & Législation
2312411 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld Despite Extended Stay and Article 8 Claim

Numéro de cause 2312411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A non-national who entered the territory in 2018 and whose asylum request was rejected sought the annulment of an administrative order refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, and setting his destination country, arguing insufficient motivation and violations of domestic law and Article 8 of the European Convention on Human Rights regarding private and family life. The court rejected all claims, finding that the administrative decision was sufficiently motivated in both law and fact, and concluded that despite the applicant's extended stay and employment, the evidence did not establish exceptional grounds under the relevant articles or a disproportionate impact on his private and family life under Article 8, as his primary family remained in his country of origin. Consequently, the associated decisions ordering his departure and setting the destination were also deemed lawful, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld Despite Extended Stay and Article 8 Claim: The court rejected all claims, finding that the administrative decision was sufficiently motivated in both law and fact, and concluded that despite the applicant's extended stay and employment, the evidence did not establish exceptional grounds under the relevant articles or a disproportionate impact on his private and family life under Article 8, as his primary family remained in his country of origin. Consequently, the associated decisions ordering his departure and setting the destination were also deemed lawful, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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droit de séjour suspension du renvoi forcé loi sur l'asile départ du pays griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Toutefois ces éléments ne suffisent pas à établir un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant la régularisation de son séjour.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
The final order rejects the entirety of the appellant's request, serving as the main ground for the decision's outcome.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The final order rejects the entirety of the appellant's request, serving as the main ground for the decision's outcome.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. B A, représenté par Me Smati, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce délai une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire la prive de base légale ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination : l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant guinéen né le 10 avril 1994, est entré en France le 3 novembre 2018. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 21 juin 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 juillet 2021. Il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 30 juin 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur le moyen commun au refus de titre de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. / Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".

3. Les décisions attaquées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire visent les stipulations conventionnelles et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elles font application, en particulier les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles mentionnent en outre de manière précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer le refus de titre de séjour, notamment les conditions de son entrée sur territoire, la durée de son séjour ainsi que sa situation professionnelle et familiale en France et en Côte-d'Ivoire. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées tant en droit qu'en fait.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. M. A est arrivé en France en novembre 2018 où il réside depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, la durée de son séjour n'emporte pas, par elle-même, un droit à régularisation de son séjour alors qu'au demeurant, il ne peut justifier de la régularité de son entrée sur le territoire. Il se prévaut de son insertion professionnelle et verse au dossier des contrats de travail à durée déterminée ainsi que des bulletins de salaire qui attestent que M. A a été employé par contrats systématiquement renouvelés en qualité de boucher d'août 2022 à avril 2023. Toutefois ces éléments ne suffisent pas à établir un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant la régularisation de son séjour. Si M. A se prévaut de son amitié avec un ressortissant français qui l'héberge depuis son arrivée, ce seul lien ne permet pas d'établir qu'il entretiendrait en France des relations d'une particulière intensité, stabilité et ancienneté alors que résident dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, ses deux enfants mineurs ainsi que son frère avec lesquels il n'établit pas avoir perdu tout contact. Dans ces conditions et en dépit du fait que M. A respecterait les valeurs de la République et maîtriserait la langue française, le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.

8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

9. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Sarthe et à Me Smati.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.

La présidente-rapporteure,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

L. FRELAUT

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,