Legislator Jurisprudence & Législation
2312409 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Annulled Due to Failure to Communicate Reasons

Numéro de cause 2312409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal Administratif de Paris annulled the implicit decision of the prefect of police from July 30, 2022, denying a foreign national's request for a residence permit because the administration failed to communicate the reasons for the implicit rejection within the one-month period legally required after the applicant's request for motivation was made during the pendency of the appeal. Consequently, the court ordered the prefect to reexamine the applicant's situation within three months and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Implicit Rejection of Residence Permit Annulled Due to Failure to Communicate Reasons: Consequently, the court ordered the prefect to reexamine the applicant's situation within three months and awarded the applicant costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour autorisation de police décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée décision motivée qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited to impose costs upon the State in favor of the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article formally enacts the annulment of the contested implicit decision.
Article 2
This article orders the administrative authority to re-examine the applicant's situation.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally enacts the annulment of the contested implicit decision.

Article 2

This article orders the administrative authority to re-examine the applicant's situation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited to impose costs upon the State in favor of the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2023 M. B A, représenté par Me Achache, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet de police du 30 juillet 2022 de refus de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et une autorisation provisoire de séjour pour la durée nécessaire à la délivrance de ce titre, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé pendant ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,

- et les observations de Me Achache, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est un ressortissant philippin qui a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courriel du 7 avril 2023, le préfet de police, en réponse à une demande sur l'état d'avancement de son dossier, lui a indiqué qu'une décision implicite de rejet était née le 30 juillet 2022. M. A demande l'annulation de la décision du 30 juillet 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En outre, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, par un courrier du 10 mai 2023, reçu le 11 mai 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Si le préfet fait valoir que la requête de M. A a été enregistrée avant l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions susmentionnées, cette circonstance demeure sans incidence sur l'applicabilité de la disposition précitée dès lors, d'une part, que le délai d'un mois précité est arrivé à échéance en cours d'instance, et que, d'autre part, le préfet de police reconnaît qu'il n'a pas été donné suite à cette demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet dans le délai légal prescrit. Il s'ensuit que l'absence de communication des motifs de la décision contestée entache cette dernière d'illégalité.

4. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision implicite du 30 juillet 2022 rejetant de la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 30 juillet 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

M. Coz, premier conseiller,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

La rapporteure,

B. ARNAUD

Le président,

C. FOUASSIERLa greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/2-3