Legislator Jurisprudence & Législation
2312398 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Due to Failure to Produce Decision

Numéro de cause 2312398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory, which included a three-year re-entry ban and a Schengen alert, arguing procedural errors. The court decided to annul the order because the administration failed to produce the contested decision despite being formally required to do so under specific administrative judicial code provisions governing expedited appeals against deportation orders when the individual is not detained or subject to residence assignment, which prevented the judge from examining the merits of the claim. Consequently, the prefect was ordered to re-examine the applicant's situation, remove the Schengen alert, and issue a provisional residence permit within one month, and the State was ordered to pay the applicant €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-18 du code de justice administrative; Annulment of Deportation Order Due to Failure to Produce Decision: The court decided to annul the order because the administration failed to produce the contested decision despite being formally required to do so under specific administrative judicial code provisions governing expedited appeals against deportation orders when the individual is not detained or subject to residence assignment, which prevented the judge from examining the merits of the claim. Consequently, the prefect was ordered to re-examine the applicant's situation, remove the Schengen alert, and issue a provisional residence permit within one month, and the State was ordered to pay the applicant €800 for legal costs.

Mots-clés

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interdiction de renvoi décisions incidentes autorisations de séjour erreur administrative violation du devoir de motiver éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du 23 mai 2023 du préfet de police est annulé.

This is the primary order annulling the contested decision based on procedural grounds established in the reasoning (failure to produce the decision).

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A et d'effacer le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission dans le délai d'un mois suivant la date de notification du présent jugement.

This order grants the applicant's request for relief regarding the reexamination of his situation and the removal of the Schengen alert.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du requérant.

This provision orders the State to pay a sum to the applicant regarding costs incurred.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for the basis of ordering payment of costs to the applicant.

Article R. 776-18 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the procedural rule obliging the administration to produce the contested decision, leading to the annulment order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 24, 26 mai et 1er juin 2023,

M. B A, représenté par Me Simon, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois et d'un signalement dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de supprimer le signalement aux fin de non admission dans le système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

A été entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Simon, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses mémoires.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application du I bis ou du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent () aux articles

R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-18 de ce code : " La requête est présentée en un seul exemplaire. () Les décisions attaquées sont produites par l'administration. ".

2. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article R. 776-13-1,

R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative que, par dérogation à l'article

R. 412-1 du même code, il incombe à l'administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. En l'espèce, il incombait à l'administration de produire l'arrêté attaqué dans le cadre du présent recours. En dépit de la mesure d'instruction qui lui a été adressée par le tribunal, le préfet n'a pas produit l'arrêté attaqué alors qu'il y était pourtant tenu en application des dispositions précitées de l'article R. 776-18 du code de justice administrative. Par suite, faute pour le préfet de mettre le juge de l'excès de pouvoir à même de se prononcer sur les moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 23 mai 2023 doit être annulé.

5. Eu égard au moyen d'annulation ci-dessus retenu, il appartient au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation du requérant, d'effacer le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 23 mai 2023 du préfet de police est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A et d'effacer le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission dans le délai d'un mois suivant la date de notification du présent jugement.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du requérant.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

J. C

La greffière,

D. FOCOSI

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.