Legislator Jurisprudence & Législation
2312396 Généré par l'IA

Foreigner's Challenge to Expulsion and Re-entry Ban

Numéro de cause 2312396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal reviewed a foreigner's challenge against an order to leave French territory, refusal of voluntary departure, placement in retention, and a two-year re-entry ban issued by the prefect. The court upheld the decision to expel, the refusal of voluntary departure, and the retention order, finding the signatory competent, the motivation sufficient, and no violation of the right to private and family life, as the applicant was single with no dependents in France. However, the tribunal annulled the two-year re-entry ban because, although the prefect cited concerns about public order related to terrorism allegations, this specific ground was omitted from the final decision, rendering its motivation insufficient.

Regeste Legislator

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article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreigner's Challenge to Expulsion and Re-entry Ban: The court upheld the decision to expel, the refusal of voluntary departure, and the retention order, finding the signatory competent, the motivation sufficient, and no violation of the right to private and family life, as the applicant was single with no dependents in France. However, the tribunal annulled the two-year re-entry ban because, although the prefect cited concerns about public order related to terrorism allegations, this specific ground was omitted from the final decision, rendering its motivation insufficient.

Mots-clés

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interdiction d'entrée motif d'expulsion recours contre des décisions administratives éloignement décision préfectorale de renvoi départ volontaire

Dispositions légales citées

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article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-la décision méconnaît les dispositions de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-elle méconnaît l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
article R. 776-15 du code de justice administrative
Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
3.En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the dispositive order to annul the decision imposing a two-year ban on returning to French territory.
Article 2
This article contains the dispositive order rejecting the remainder of the claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive order to annul the decision imposing a two-year ban on returning to French territory.

Article 2

This article contains the dispositive order rejecting the remainder of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 mai et le 15 juin 2023 M. F A C, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'annuler la décision portant placement en rétention ;

3°) condamner l'Etat aux dépens ;

M. A B soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

-la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ;

-elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'erreurs de fait sur sa situation personnelle ;

-les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

-la décision porte atteinte à son droit à sa vie privée et familiale et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :

-la décision méconnaît les dispositions de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

-la décision est insuffisamment motivée ;

- la mesure est disproportionnée ;

En ce qui concerne la décision portant placement en rétention :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

-elle méconnaît l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier ;

- les observations de Me Schoellkopf, avocat commis d'office, représentant M. A B ;

- et les observations de Me Faugeras, représentant la préfète du Val-de-Marne ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né le 21 décembre 1991, a fait l'objet le 27 mai 2023 d'un arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans avec maintien en rétention.

Sur les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, M. E D, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Val-de-Marne, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation, en vertu d'un arrêté n°2022/01077 du 25 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet de signer, tous actes relevant des missions du cabinet du préfet. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3.En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En troisième lieu, le requérant est célibataire et sans charge de famille en France. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte à son droit à sa vie privée et familiale et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. En dernier lieu, pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, dépourvu de toute précision, doit également être écarté.

Sur la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :

6. L'obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui de la demande d'annulation du refus de délai de départ volontaire doit être écarté.

7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est dépourvu de toute précision et doit, dès lors, être écarté, ainsi que, pour le même motif, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "

9. Si la préfète du Val-de-Marne joint au dossier une fiche pénale mentionnant une sortie du centre pénitentiaire de Fresnes, fait valoir que l'intéressé serait recherché pour des faits de terrorisme en Tunisie, il ressort des débats à l'audience que la Tunisie a abandonné la procédure d'extradition formulée auprès de la France d'une part signifiant que les charges dirigées contre lui dans son pays ont été abandonnées et que, d'autre part, M. A C n'est resté que quelques heures tant au commissariat qu'au centre pénitentiaire de Fresnes au regard de l'absence de charges pesant contre lui. En tout état de cause, le motif tiré du danger pour l'ordre public et de l'atteinte à la sécurité nationale, ne figure pas dans la décision attaquée. La décision attaquée est donc insuffisamment motivée. Elle doit, dès lors, être annulée.

Sur la décision portant placement en rétention :

10. L'obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui de la demande d'annulation du refus de délai de départ volontaire doit être écarté.

11. M. A B ne justifie pas d'une résidence stable et permanente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 27 mai 2023 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulée.

Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A C et à la préfète du Val-de-Marne.

Lu en audience publique le 16 juin 2023.

Le magistrat désigné,

P. MARTIN-GENIERLa greffière,

L. BEN HADJ MESSAOUD

La République mande et ordonne à la préfète de Val-De-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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