Algerian National's Challenge to Deportation Order Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, an Algerian national who entered the territory in October 2021 and claimed to be employed in construction without disturbing public order, sought the annulment of a police prefect's order requiring him to leave French territory within thirty days, based on the assertion that the order constituted a manifest error in assessing its consequences on his personal situation. The court rejected the request, reasoning that the applicant's stated circumstances—lack of travel documents and inability to prove regular entry—justified the removal order, and these facts were insufficient to demonstrate a manifest error of appreciation regarding the personal consequences of the expulsion measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAlgerian National's Challenge to Deportation Order Rejected: M. B, ressortissant algérien né le 28 janvier 1998, déclare être entré en France en octobre 2021. Par un arrêté du 18 mai 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cet arrêté.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. C B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de police du 18 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun moyen ;
- à supposer des moyens soulevés, ils ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Merino.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 28 janvier 1998, déclare être entré en France en octobre 2021. Par un arrêté du 18 mai 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cet arrêté.
2. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé était dépourvu de document de voyage et qu'il ne pouvait justifier être régulièrement entré sur le territoire français. Si M. B soutient être entré en France en octobre 2021, y travailler dans le bâtiment et ne pas troubler l'ordre public, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une mesure d'éloignement sur sa situation personnelle.
3. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit dès lors être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La magistrate désignée,
M. MERINO
La greffière,
A. RAMPHORT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1