Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose application for international protection had been definitively rejected by the relevant authorities, sought the annulment of an order requiring him to leave the national territory, arguing a lack of legal basis and a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected the claim, finding that the prefect correctly applied the law following the prior denials of asylum, and that the individual failed to provide evidence to support his claim that returning to his country of origin would expose him to torture or inhuman or degrading treatment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed: The Tribunal rejected the claim, finding that the prefect correctly applied the law following the prior denials of asylum, and that the individual failed to provide evidence to support his claim that returning to his country of origin would expose him to torture or inhuman or degrading treatment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
This article orders the notification of the judgment.
This provision constitutes the legal basis justifying the Prefecture's decision, as applied by the court when rejecting the claim regarding the lack of legal basis.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B C A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 11 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale ;
- il est pris en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun moyen ;
- à supposer des moyens soulevés, ils ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Merino.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 octobre 1993, déclare être entré en France le 10 mai 2022. Il a déposé une demande d'asile rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2022, cette décision ayant été confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2023. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de protection internationale déposée par M. A a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le
30 septembre 2022. Par décision du 27 janvier 2023, la cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de l'intéressé et a confirmé cette décision. Par conséquent, c'est à bon droit que le préfet de police a fait application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué manque de base légale.
3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si M. A soutient que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucune pièce au soutien de ces allégations alors d'ailleurs que l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La magistrate désignée,
M. MERINO
La greffière,
A. RAMPHORT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1