Legislator Jurisprudence & Législation
2312378 Généré par l'IA

Rejection of Annulment of Immediate Departure Order and Re-entry Ban Against Foreign National

Numéro de cause 2312378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul an order compelling a foreign national to leave the territory immediately and imposing a one-year re-entry ban, finding that the prefect's decision was not tainted by procedural illegality, insufficient reasoning, violation of the right to be heard (as the EU Charter provision is inapplicable to member states and the individual failed to show how a relevant hearing was precluded), or a manifest error of assessment regarding Article 8 of the ECHR, given the recent and irregular nature of the person's stay despite a recent engagement to a French national. Furthermore, the court upheld the refusal to grant a voluntary departure period and the one-year re-entry ban, based on the individual's irregular entry, failure to apply for residency, evasion of a prior removal order, and lack of identity documents, which constituted sufficient grounds under relevant articles to order immediate departure and impose the ban.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Rejection of Annulment of Immediate Departure Order and Re-entry Ban Against Foreign National: Furthermore, the court upheld the refusal to grant a voluntary departure period and the one-year re-entry ban, based on the individual's irregular entry, failure to apply for residency, evasion of a prior removal order, and lack of identity documents, which constituted sufficient grounds under relevant articles to order immediate departure and impose the ban.

Mots-clés

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éloignement interdiction d'entrée décision étrangère départ volontaire décision préfectorale de renvoi ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de condamner le préfet de Seine-et-Marne à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
9.En cinquième lieu, s'agissant du refus de délai de départ volontaire, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il se trouve ainsi dans le cas où, en application des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This is the operative part of the final order dismissing the applicant's claims on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the operative part of the final order dismissing the applicant's claims on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Ghizlen Mekarbech, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen (SIS) procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ;

3°) de condamner le préfet de Seine-et-Marne à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que l'arrêté préfectoral contesté est signé par une personne incompétente ;

- que l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- que son droit d'être entendu, consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;

- que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- que le refus de délai de départ volontaire est entaché d'une erreur d'appréciation, le risque de fuite n'étant en l'espèce nullement caractérisé ;

- que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'1 an est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. C.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu le rapport de monsieur Romnicianu au cours de l'audience publique du 21 mars 2024 à 09h30, tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d'audience.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.A la suite de son interpellation le 17 octobre 2023 à Chelles (77) par les services de la gendarmerie nationale à la suite d'un contrôle d'identité, M. B C, ressortissant tunisien né le 6 juillet 1997 à Tataouine (Tunisie), a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Seine-et-Marne du même jour, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du CESEDA, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'1 an, au motif que l'intéressé, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. M. C conteste cet arrêté préfectoral.

2.En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme F E, en sa qualité d'attachée d'administration de l'Etat, chef du bureau de l'éloignement à la préfecture de Seine et Marne, pour signer les décisions relatives à l'éloignement des étrangers, l'immigration et l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du CESEDA : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".

4.La décision en litige mentionne que M. C ne peut justifier de sa date d'entrée en France, qu'il se trouve en situation irrégulière et est démuni de tout document d'identité. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5.En troisième lieu, d'une part, si l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant.

6.D'autre part, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, à sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, M. C, qui se borne à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, ne précise pas en quoi il aurait été empêché de porter utilement à la connaissance de l'administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant l'adoption de la mesure d'éloignement attaquée, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen précis et détaillé de sa situation administrative. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu.

7.En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.

8.M. C soutient qu'entré en France en 2022 il s'est fiancé à sa " petite amie ", Mlle A D, le 16 septembre 2023 - ressortissante française - avec qui il entretient une relation depuis plusieurs mois et que leur mariage est prévu dans quelques semaines. Toutefois, eu égard à la durée, très récente, et aux conditions du séjour en France de M. C, qui n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Tunisie, où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de 25 ans, le requérant, qui par ailleurs ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

9.En cinquième lieu, s'agissant du refus de délai de départ volontaire, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".

10.Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. A cet égard, si le requérant indique " préparer " une demande de régularisation " avec l'aide du syndicat CGT ", il ne justifie nullement de la réalité de ces démarches. Au surplus, M. C s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 13 avril 2022 par le préfet de police. Enfin, M. C ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il est démuni de tout document d'identité. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai.

11.Il résulte de ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne a fait une exacte application des dispositions législatives précitées en refusant d'octroyer à M. C un délai de départ volontaire.

12.En sixième lieu, s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'1 an, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

13.Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

14.D'une part, le préfet a refusé d'octroyer à M. C un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. A cet égard, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une telle interdiction. D'autre part, si le requérant soutient, sans autre précision, et sans nullement l'établir, " qu'il vit en France depuis 2022 et est fiancé à une ressortissante française ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à un an la durée de cette interdiction le préfet aurait fait une inexacte application des 4 critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15.Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 17 octobre 2023 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le magistrat désigné,

M. Romnicianu Le greffier,

Y. El Mamouni

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.