Applicant v. Prefecture: Denial of Residency Permit Based on Health Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an administrative order that denied a residency permit for health reasons, ordered his departure from French territory, and imposed a two-year re-entry ban, based on the claim that his severe cardiac condition required treatment in France under Article L. 425-9 of the relevant code. The administrative court rejected the appeal because, while acknowledging the serious nature of the applicant's health condition, the medical evidence provided—which only suggested uncertainty regarding optimal care and cost in his home country—was insufficient to override the prefect's determination that an appropriate treatment was available there, thus upholding the refusal to grant the residency permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Prefecture: Denial of Residency Permit Based on Health Grounds: 425-9 of the relevant code. The administrative court rejected the appeal because, while acknowledging the serious nature of the applicant's health condition, the medical evidence provided—which only suggested uncertainty regarding optimal care and cost in his home country—was insufficient to override the prefect's determination that an appropriate treatment was available there, thus upholding the refusal to grant the residency permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the main request.
This article defines the substantive law used to assess and reject the claim for a residence permit based on health grounds (though cited in reasoning, the rejection in Article 1 implicitly confirms the application/non-application of this standard).
This is a procedural order concerning the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et prononcé l'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé ;
Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté contesté méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la gravité de son affection nécessite un traitement médical en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sri-lankais né le 4 janvier 1968, est entré en France le 24 janvier 2013. Il a sollicité, le 30 mai 2022, un titre de séjour pour raisons de santé. Par arrêté du 14 septembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination à destination duquel il pourra être éloigné d'office et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ".
3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie. M. A soutient de son côté que la gravité de l'affection cardiaque dont il est atteint nécessite des soins en France. A cet égard, il verse le certificat médical d'un médecin de ville, du 17 octobre 2023, qui relève qu' " il n'est pas certain que ces soins puissent être disponibles " au Sri-Lanka et que le coût des médicaments et matériels nécessaires aux soins " exclut une prise en charge optimale ", et celui d'un cardiologue, du 15 septembre 2023, qui certifie seulement que son état de santé " n'est pas stabilisé ", que " sa pathologie coronaire nécessite la plus grande précaution " et qu'il n'est pas " certain " d'une prise en charge " optimale " dans son pays. Toutefois, de tels éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet. Par suite, ce dernier n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.