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2312372 Généré par l'IA

Applicant's Failure to Attend Prior Appointment Bars Urgent Remedy for Residence Permit Filing

Numéro de cause 2312372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect of police to schedule an appointment within 15 days for the filing of a residence permit application, asserting urgency due to the risk of removal and inability to work legally, but the court rejected the claim because although administrative bodies must allow timely filing, the applicant himself failed to attend a previously scheduled appointment on May 17, 2023, thereby creating the immediate situation of urgency upon which he could not rely in seeking an urgent remedy.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Applicant's Failure to Attend Prior Appointment Bars Urgent Remedy for Residence Permit Filing: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police demande d'asile tardive production de créance production tardive de pièces procédure de nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main operative order rejecting the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, M. B C demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au Préfet de police de lui délivrer une convocation dans un délai de 15 jours afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'ordonner au préfet de police de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler à l'issue de la convocation ;

3°) d'ordonner en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative l'exécution de ladite ordonnance aussitôt qu'elle aura été rendue ;

4°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il encourt le risque d'être exposé à une mesure d'éloignement et qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle dans le respect de la législation ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen pour lui de pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de la demande d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque la demande de renouvellement ne peut être obtenue qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure utile afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

4. En l'espèce, M. C, né le 31 décembre 1994, de nationalité malienne, fait valoir qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour. Il résulte de l'instruction, que si l'intéressé a sollicité à plusieurs reprises les 5 août et 19 décembre 2022 ainsi que les 19 avril, 20 avril et 5 mai 2023, l'obtention d'un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, celui-ci est présent en France en situation irrégulière depuis avril 2019. Enfin, il résulte également de l'instruction que M. C, convoqué par la préfecture de police le 17 mai 2023, n'a pas honoré ce rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Ainsi, le requérant s'est lui-même placé dans une situation d'urgence dont il ne peut se prévaloir devant le juge des référés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 1er août 2023.

La juge des référés,

M.-P. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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