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2312370 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted, Residence Permit Receipt Mooted by Prefect's Action

Numéro de cause 2312370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to issue a residence permit receipt within two days, arguing extreme precarity if the document was not provided quickly, given the authority had not responded to prior requests. The court provisionally granted the request for legal aid but ruled that the substantive demand for the receipt under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was rendered moot because the prefect subsequently demonstrated that the litigant had been summoned to the prefecture to receive the requested document, leading to a decision to not rule on that specific conclusion and to reject the request for attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Provisional Legal Aid Granted, Residence Permit Receipt Mooted by Prefect's Action: The court provisionally granted the request for legal aid but ruled that the substantive demand for the receipt under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was rendered moot because the prefect subsequently demonstrated that the litigant had been summoned to the prefecture to receive the requested document, leading to a decision to not rule on that specific conclusion and to reject the request for attorney's fees.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour citation à comparaître honoraires d'avocat perception abusive de prestations de l'aide sociale entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This order grants the provisional benefit of legal aid based on the considerations in point 1.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

This order decides not to rule on the claims made under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because they have become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme A B, représentée par Me Smati, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : si elle n'obtient pas de récépissé de demande de titre de séjour très rapidement, elle sera tenue de quitter son logement étudiant, et se retrouvera sans aucune solution, en situation de précarité extrême.

- la mesure sollicitée présente un caractère utile et il n'existe pas de contestation sérieuse : le préfet n'a toujours pas répondu à ses demandes exprimées dans le courrier reçu le 07 août 2023 et dans le courriel du 17 août 2023.

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il a adressé à l'intéressée un courrier l'invitant à se présenter à ses services le 29 août 2023, aux fins de délivrance du récépissé sollicité.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 4 septembre 2023 à 10h00.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme A B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Le préfet de de Maine-et-Loire a fait valoir qu'il avait adressé à l'intéressée un courrier l'invitant à se présenter à ses services le 29 août 2023 à 09h30, aux fins de délivrance du récépissé sollicité. Ce courrier est produit en défense et n'est aucunement contesté. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit du conseil de la requérante dans le cadre de l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 8 septembre 2023

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,