Legislator Jurisprudence & Législation
2312367 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Urgent Rehousing Following Mediation Decision

Numéro de cause 2312367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the claim for annulment of the rejection of the prior compensation request, determining the case was properly treated as a full-jurisdiction compensation claim. The State's responsibility was engaged due to its deliberate failure to comply with a mediation commission's decision recognizing the claimant, residing in an overcrowded dwelling with four family members, as a priority for urgent rehousing, a failure confirmed by a subsequent court injunction; therefore, the court ordered the State to pay the claimant €8,700 for the resulting damages to living conditions from January 19, 2020, until the date of the decision, while rejecting the remainder of the claims, including those for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Provide Urgent Rehousing Following Mediation Decision: The State's responsibility was engaged due to its deliberate failure to comply with a mediation commission's decision recognizing the claimant, residing in an overcrowded dwelling with four family members, as a priority for urgent rehousing, a failure confirmed by a subsequent court injunction; therefore, the court ordered the State to pay the claimant €8,700 for the resulting damages to living conditions from January 19, 2020, until the date of the decision, while rejecting the remainder of the claims, including those for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement état requis commandement de payer droit de caractère civil procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main operative order sentencing the State to pay a sum of money to M. A.

Article 2

This article rejects the remainder of M. A's claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claim for costs, although the final decision (Article 5) rejected the specific request based on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B A, représenté par Me Bouctot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence résultant de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son bénéfice d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 18 juillet 2019 ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :

1. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. A qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 18 juillet 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour cinq personnes, au motif qu'il résidait dans un logement sur-occupé avec enfants mineurs à charge. En outre, par un jugement n° 2007799/4 du 4 septembre 2020, le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de reloger M. A, sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2020. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 19 janvier 2020.

4. Il résulte de l'instruction que la situation de M. A n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, M. A continuant de résider dans un logement sur-occupé avec son épouse et ses trois enfants mineurs à charge. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence depuis le 19 janvier 2020 jusqu'au 13 mai 2024 en lui allouant une somme de 8 700 euros.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 8 700 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

La magistrate désignée,

M.-O. CLa greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.

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