Romanian National v. French Authorities: Deportation Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Romanian national sought the annulment of an order requiring him to leave French territory without delay, fixing his destination country, and imposing a two-year entry ban, arguing numerous procedural and substantive errors, including concerning the authority that signed the order and the lack of justification for his right to stay. The court rejected the claims, finding that the signatory was properly delegated, the order was sufficiently motivated by the applicant's arrest for driving under the influence of narcotics—deemed a serious threat to public order—and that the applicant failed to demonstrate the decision violated his right to respect for private and family life or that he possessed sufficient resources or health insurance to justify a right to residence. Consequently, the court dismissed the entire application, including the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Romanian National v. French Authorities: Deportation Order Upheld: The court rejected the claims, finding that the signatory was properly delegated, the order was sufficiently motivated by the applicant's arrest for driving under the influence of narcotics—deemed a serious threat to public order—and that the applicant failed to demonstrate the decision violated his right to respect for private and family life or that he possessed sufficient resources or health insurance to justify a right to residence. Consequently, the court dismissed the entire application, including the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
This article, cited in the dispositive concerning costs, confirms that the request under this provision must also be rejected because the main request was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre et 1er novembre 2023, M. A B, représenté par Me Louisa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de restituer sa carte d'identité roumaine ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente, est entachée d'un défaut de motivation, méconnait les droits de la défense, le principe de libre circulation, l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'urgence à l'éloigner ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions en la matière ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire, d'un défaut de motivation, d'erreur de droit, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 24 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2024 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marias ;
- les observations de Me Nivelle, substituant Me Louisa, pour le requérant.
Une note en délibérée, présentée pour M. B, a été enregistrée le 3 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain né le 19 juillet 1988, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : () 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". En vertu des deux premiers alinéas de l'article R. 233-1 de ce code : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale ". Selon l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". Et aux termes de l'article L. 251-3 dudit code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ".
3. L'arrêté contesté est signé par Madame C, qui bénéficie d'une délégation de signature par arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait.
4. L'obligation de quitter le territoire français en litige, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de circulation sur le territoire français comportent les motifs de droit et de fait qui la fondent et sont, par suite, régulièrement motivées.
5. Les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du principe de libre circulation, assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé, doivent être écartés.
6. En se bornant à relever qu'il " ne constitue pas une menace pour l'ordre public ", M. B ne conteste pas sérieusement le motif de l'arrêté entrepris, tiré de ce qu'il a été signalé par les services de police le 15 octobre 2023 pour conduite sous l'emprise de stupéfiants, alors qu'il se prévaut par ailleurs d'une activité de chauffeur, et ne met pas le tribunal à même d'apprécier le bien-fondé de ce moyen qui ne peut, par suite, qu'être écarté.
7. A supposer même qu'en relevant, à titre superfétatoire, que l'intéressé ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui et sa famille, le préfet ait entaché son arrêté d'erreur de fait, il ressort des termes de sa décision qu'il aurait pris la même décision en se fondant seulement sur la conduite sous l'emprise de stupéfiant, regardée par le préfet comme caractérisant un comportement constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, nonobstant la circonstance qu'il s'agirait d'une infraction isolée.
8. En se bornant à soutenir qu'il vit en France et exerce une activité professionnelle en qualité de chauffeur, le requérant, qui a déclaré lors de son audition par les services de police que son épouse et ses enfants demeuraient en Moldavie, n'établit pas que la décision contestée aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
9. Alors, d'une part, qu'il n'est pas établi que M. B justifierait d'une assurance maladie personnelle en France, d'autre part, qu'il ne conteste pas valablement le motif de l'arrêté tiré de la menace que représente son comportement pour l'ordre public - le procès-verbal d'interpellation relevant en outre qu'il remontait la file de véhicules par la piste cyclable -, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'apparaît pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, nonobstant les garanties de représentation dont il se prévaut.
10. Le moyen tiré de ce que " la décision d'éloignement du requérant à destination de son pays d'origine méconnait les dispositions en la matière ", assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé, doit être écarté.
11. L'interdiction de retour sur le territoire français, régulièrement motivée au regard des critères tenant à l'ordre public et à la nature des liens de l'intéressé avec la France n'apparaît pas entachée d'erreur de droit.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 et 9, cette décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation tant en son principe que dans sa durée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B n'est pas fondée et doit être rejetée, y compris, par conséquent, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Baffray, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le rapporteur,
H. MariasLe président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de police et à tout autre préfet compétent en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.