Legislator Jurisprudence & Législation
2312356 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect: Residency Permit Refusal Based on Medical Opinion

Numéro de cause 2312356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national, residing in France since 2022, sought annulment of an administrative decision refusing her residency permit based on her health condition, as well as the consequential order to leave French territory, arguing that the required medical treatment was unavailable in her home country and that the denial violated her rights under the Franco-Algerian agreement and the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected her claims because the Prefect reasonably relied on the opinion of the medical board, which determined that, considering the healthcare options in the country of origin, the applicant could indeed receive appropriate treatment for her conditions, including valvulitis and type 2 diabetes, thus upholding both the refusal of the residency permit and the order to leave.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National v. Prefect: Residency Permit Refusal Based on Medical Opinion: The Tribunal rejected her claims because the Prefect reasonably relied on the opinion of the medical board, which determined that, considering the healthcare options in the country of origin, the applicant could indeed receive appropriate treatment for her conditions, including valvulitis and type 2 diabetes, thus upholding both the refusal of the residency permit and the order to leave.

Mots-clés

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traitement médical allégations de santé pays européens autorisations de séjour droit à la santé renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's request for costs, although the final order (Article 1) did not explicitly grant or rule upon costs, I must include it if it was cited in the dispositive section. However, Article 1 is the only operative part, and it does not mention costs. Therefore, I will only include provisions explicitly cited in the operative articles (Article 1 and Article 2, if applicable).
article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En sixième lieu, Mme C ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux décisions portant obligation de quitter le territoire français.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision en litige, qui reprend, à droit constant, les dispositions du 10) de l'article L.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request for costs, although the final order (Article 1) did not explicitly grant or rule upon costs, I must include it if it was cited in the dispositive section. However, Article 1 is the only operative part, and it does not mention costs. Therefore, I will only include provisions explicitly cited in the operative articles (Article 1 and Article 2, if applicable).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Tihal, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français

sont entachées d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord-franco-algérien du 27 décembre 1968, du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- c'est à tort que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ;

- le refus de titre de séjour méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et " aux principes de l'équité " ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante algérienne née le 12 janvier 1946, est entrée en France le 14 février 2022. Elle a demandé, le 21 février 2023, la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ".

3. Pour refuser à Mme C la délivrance d'une carte de résidence algérien sur le fondement des dispositions du 7 de l'article 6 de l'accord bilatéral précité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, en se fondant sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 31 mai 2023, que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d'origine de l'intéressée, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié. A la date de la décision en litige, Mme C, qui ne mentionne pas dans ses écritures ses pathologies, lesquelles ne peuvent qu'être déduites des seules pièces qu'elle verse au dossier, a subi une opération, le 5 décembre 2022, d'une valvulite et bénéficie d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux en lien avec cette pathologie. La requérante souffre également d'un diabète de type 2. Mme C n'allègue pas l'indisponibilité des médicaments qui lui sont prescrits ni celle des génériques ou de leurs molécules. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, notamment pas du certificat médical du 17 février 2023 faisant état d'un suivi en lien avec sa pathologie cardiaque, qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Dans ces conditions, en estimant que Mme C pouvait bénéficier d'un traitement et d'un suivi approprié dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 citées au point précédent. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation au regard de ces stipulations doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à contester l'avis du 31 mai 2023 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. En tout état de cause, Mme C n'établit pas être directement et personnellement exposée à des risques pour sa santé et sa sécurité tels qu'énoncés par les stipulations de de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées précédemment. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. En quatrième lieu, la requérante soutient que la décision en litige méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où son état de santé justifierait la délivrance du titre de séjour demandé. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, ce moyen doit être écarté.

8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des " principes d'équité " n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté.

9. En sixième lieu, Mme C ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux décisions portant obligation de quitter le territoire français.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2023 portant refus de titre de séjour.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, pour contester la décision du 15 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, la requérante soulève les mêmes moyens que ceux dirigés contre la décision, datée du même jour, portant refus de titre de séjour. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 à 9, ces moyens doivent être écartés.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision en litige, qui reprend, à droit constant, les dispositions du 10) de l'article L. 511-4 de ce code invoquées par la requérante : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ".

13. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'est pas établi que Mme C ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

14. En troisième lieu, il résulte des points 2 à 10 que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, par voie de conséquence de celle portant refus de titre de séjour, doit être écarté.

15. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas non plus fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C n'est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Baffray, président,

Mme Lançon, première conseillère,

Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.

La rapporteure,

L.-J. Lançon

Le président,

J.-F. Baffray

La greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.