Applicant v. Minister of the Interior (Family Reunification Visa)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision by the appeals commission that upheld the denial of a long-stay visa for family reunification for their alleged daughter. The court annulled the commission's decision because the Ministry failed to provide evidence that the commission was validly convened and composed according to the prescribed legal requirements regarding its membership and quorum, thereby constituting a procedural irregularity that deprived the applicant of a guarantee. Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to re-examine the visa application within two months and awarded partial legal costs to the applicant's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior (Family Reunification Visa): The court annulled the commission's decision because the Ministry failed to provide evidence that the commission was validly convened and composed according to the prescribed legal requirements regarding its membership and quorum, thereby constituting a procedural irregularity that deprived the applicant of a guarantee. Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to re-examine the visa application within two months and awarded partial legal costs to the applicant's counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judgment implicitly uses the composition rules of this article as the basis for annulling the prior decision due to a procedural defect (paragraph 3).
Cited in the dispositive (Article 3) as a basis for ordering the State to pay attorney fees due to the granting of legal aid.
Cited in the dispositive (Article 3) as a basis for ordering the State to pay attorney fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Madjouma Emmanuella Konate, représentée par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à Madjouma Emmanuella Konate un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que les dispositions de l'article R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées ;
- il n'est pas établi que la commission de recours ait été réunie et composée régulièrement ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation avec la réunifiante sont établis par les documents d'état civil produits et par la possession d'état ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision du 19 juillet 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 14 janvier 1988, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 24 septembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, pour Madjouma Emmanuella Konate qu'elle présente comme sa fille, auprès de l'autorité consulaire à Abidjan (Côte d'Ivoire), laquelle a rejeté sa demande le 25 mai 2022. Par une décision du 8 novembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : " Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".
3. Faute pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer de justifier de la réunion de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 novembre 2022 et du respect des règles de composition de cette commission telles qu'énoncées aux dispositions précitées de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, l'ayant privée d'une garantie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire état de l'examen réalisé des autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de visa présentée pour Madjouma Emmanuella Konate soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Gourlaouen, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, du 8 novembre 2022, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa présentée pour Madjouma Emmanuella Konate dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Gourlaouen la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Gourlaouen et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,