Legislator Jurisprudence & Législation
2312346 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order and Re-entry Ban: Res Judicata Upheld

Numéro de cause 2312346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural order dated October 13, 2023, requiring immediate departure from French territory, denying a voluntary departure period, setting the destination for forced return, and imposing a one-year re-entry ban, and further requested an order for a provisional residence permit. The court declared the present application inadmissible, reasoning that a final judgment from the Administrative Tribunal of Paris on December 5, 2023, had already rejected the applicant's claim against the identical prefectural act, thereby establishing the authority of res judicata, which precludes re-examination of the claims based on the same cause, object, and parties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article 1355 du code civil, Article 1er; Annulment of Departure Order and Re-entry Ban: Res Judicata Upheld: The court declared the present application inadmissible, reasoning that a final judgment from the Administrative Tribunal of Paris on December 5, 2023, had already rejected the applicant's claim against the identical prefectural act, thereby establishing the authority of res judicata, which precludes re-examination of the claims based on the same cause, object, and parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
chose jugée interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi autorité administrative autorisations de séjour départ volontaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's request.

Article 1355 du code civil

This article on the authority of a final judgment was the legal basis cited to reject the appeal as inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 17 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 14 octobre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 février 2024, M. B, représenté par Me Eric Tigoki, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tigoki de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête de M. B, faisant valoir que, par un jugement du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris, également saisi par M. B, a déjà rejeté le recours de l'intéressé et confirmé la légalité de son arrêté du 13 octobre 2023.

Vu le jugement n° 2323699/8 du tribunal administratif de Paris en date du 5 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code civil,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu le rapport de monsieur Romnicianu au cours de l'audience publique du 21 mars 2024 à 09h30, tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d'audience.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.A la suite de son interpellation le 13 octobre 2023, M. A B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1981 à Mankono (Côte d'Ivoire), a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Val-d'Oise du même jour l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'1 an. Le lendemain, M. B a contesté cet arrêté préfectoral à la fois devant le tribunal administratif de Paris et le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, lequel, par l'ordonnance susvisée du 17 octobre 2023, a transmis son recours au tribunal de céans. Par un jugement du 5 décembre 2023 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté le recours formé par M. B.

2.Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".

3.Par le jugement susvisé du 5 décembre 2023 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté le recours en excès de pouvoir formé par M. B, enregistré le 14 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, à l'encontre de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 octobre 2023 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'1 an. Faute d'appel, ce jugement est devenu définitif. Dans ces conditions, l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement définitif du tribunal administratif de Paris en date du 5 décembre 2023 fait obstacle à l'examen des conclusions de la présente requête, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, puis transmise au tribunal de céans, qui sont dirigées contre le même acte administratif et présentent un objet, une cause et des parties identiques à la précédente instance.

4.Il résulte de ce qui précède que le recours de M. B est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejeté en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le magistrat désigné,

M. Romnicianu Le greffier,

Y. El Mamouni

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.