Ivorian National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Côte d'Ivoire sought the annulment of a prefectoral decision refusing her a residence permit and ordering her to leave the territory, arguing, among other things, signatory incompetence and insufficient motivation, as well as errors in assessing her situation under provisions concerning exceptional admission to stay and the right to private and family life. The Tribunal dismissed the claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by referencing the applicant's professional history and family situation (noting her partner and daughter resided abroad), and that the submitted evidence regarding partial employment via CESU and prior cohabitation did not establish exceptional humanitarian grounds required under the relevant articles for granting a residence permit, thus rendering the order to leave lawful as it followed the lawful refusal of the residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Ivorian National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: The Tribunal dismissed the claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by referencing the applicant's professional history and family situation (noting her partner and daughter resided abroad), and that the submitted evidence regarding partial employment via CESU and prior cohabitation did not establish exceptional humanitarian grounds required under the relevant articles for granting a residence permit, thus rendering the order to leave lawful as it followed the lawful refusal of the residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to formally reject the applicant's request in the dispositive section.
This article is impliedly relevant as the applicant requested costs under it, but since the request was rejected (Article 1), no specific order on costs was issued in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2308714 du 16 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme F B.
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 août et 21 septembre 2023, Mme E, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement portant la mention " salarié ", et à titre encore subsidiaire, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ;
- la décision de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la décision méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application de cet article ;
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est entachée d'erreur d'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été lu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née en 1979, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2016. Par un arrêté du 10 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme Anonde demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0527 du 8 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, notamment les arrêtés refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire. Par un arrêté n° 2022-0220 du 7 février 2022 organisant la suppléance et donnant délégation de signature à certains collaborateurs de M. C, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Par suite, dès lors que la commune de Neuilly-Plaisance, où a indiqué résider Mme B, est située dans l'arrondissement du Raincy, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté en toutes ses branches.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
4. Il ressort de la lecture des décisions en litige qu'elles visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'administration a fait application. Le préfet, qui a examiné la situation de la requérante notamment au regard de sa date d'entrée sur le territoire, de sa situation familiale et de son expérience professionnelle, mentionne que Mme B a sollicité une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Elle retient que sa situation personnelle et professionnelle ne permet pas son admission au séjour au regard des motifs exceptionnels et/ou humanitaires avancés et que sa fille de onze ans réside avec son concubin de nationalité française en Côte d'Ivoire. Par suite, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut.
6. Si Mme B fait état de sa présence sur le territoire français depuis 2017 et produit des bulletins de salaire ainsi que plusieurs contrats à temps partiel, relatifs à une activité d'employée à domicile chez différents particuliers, rémunérée à l'aide du dispositif de chèque emploi service universel (CESU), ces éléments ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. De même, en soutenant que sa situation de concubinage avec un ressortissant français est démontrée jusqu'en 2021, alors que la décision attaquée a été prise le 10 juillet 2023 et que l'arrêté mentionne que son compagnon réside avec leur fille de onze ans en Côte d'Ivoire, la requérante, qui a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans dans son pays d'origine, n'établit pas que son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Mme B n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu ces dispositions et entaché sa décision d'une erreur manifeste dans leurs applications.
7. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. Il découle de tout ce qui précède que la requête de Mme B n'est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, à la SAS Itra Consulting et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.