Asylum Annulment Rejected: Insufficient Motivation and No Risk of Persecution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectoral order rejecting their asylum application, ordering their departure from the territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, arguing insufficient motivation, signatory incompetence, violation of the right to be heard, and continued fear of persecution upon return to their country of origin following the final rejection of their asylum claim by the National Court of Asylum Law. The Administrative Tribunal rejected all grounds, finding the decision sufficiently motivated, signed by a duly delegated official, affirming that the right to be heard does not require reiterating submissions when the expulsion follows a definitive asylum refusal, noting that the right to remain in the territory ceased upon the final court decision, as evidenced by official records, and concluding that the applicant failed to provide substantiated evidence of risk upon return.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée; Asylum Annulment Rejected: Insufficient Motivation and No Risk of Persecution: The Administrative Tribunal rejected all grounds, finding the decision sufficiently motivated, signed by a duly delegated official, affirming that the right to be heard does not require reiterating submissions when the expulsion follows a definitive asylum refusal, noting that the right to remain in the territory ceased upon the final court decision, as evidenced by official records, and concluding that the applicant failed to provide substantiated evidence of risk upon return.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the claimant's requests.
This article provided the legal basis for the administrative decision that the court upheld (rejection of the annulment request).
Cited in the reasoning explaining why the right to stay ended, which is the condition for the application of Art. L. 611-1 (4°).
Cited in the reasoning regarding the evidentiary value of the Telemofpra database indicating the loss of the right of residence.
Cited in the reasoning to justify the rejection of costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. A C, ressortissant bangladais représenté par Me Oumayma Selmi, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient :
- que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- qu'il est signé par une personne incompétente ;
- qu'il a été pris sur une procédure irrégulière, son droit d'être entendu ayant été méconnu ;
- que le préfet a méconnu le droit au séjour des demandeurs d'asile, la notification de la décision de la CNDA n'étant pas établie ;
- qu'il craint d'être persécuté en cas de retour au Bangladesh.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. C, au motif que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu le rapport de monsieur Romnicianu au cours de l'audience publique du 21 mars 2024 à 09h30, tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d'audience.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
2.M. A C, ressortissant bangladais né le 13/01/1995, a présenté une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25/10/2022. Par un arrêt devenu définitif, lu en audience publique le 15/06/2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M. C. Par l'arrêté attaqué du 21 septembre 2023, pris sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a en conséquence rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans.
3.En premier lieu, l'arrêté en litige, qui vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. C, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'il a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté préfectoral attaqué doit être écarté.
4.En deuxième lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. B D, attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5.En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, à sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure d'éloignement envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose alors pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. Au surplus, et alors que M. C savait qu'il avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français dès lors que la Cour nationale du droit d'asile avait rendu sa décision sur sa demande d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il a été privé du droit d'être entendu doit être écarté.
6.En quatrième lieu, en vertu de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-53 de ce code : " Les décisions de la cour sont lues en audience publique. Leur sens est affiché dans les locaux de la cour le jour de leur lecture. ". Aux termes de l'article R. 532-57 de ce code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. "
7.Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit en défense le relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", tenue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, relative à l'état des procédures de demande d'asile, lequel atteste que la Cour nationale du droit d'asile, après une audience qui s'est tenue le 25/05/2023, a statué sur la demande d'asile présentée par M. C par une décision lue en audience publique le 15/06/2023. Le fichier Telemofpra produit fait foi, conformément aux dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à preuve du contraire. Or,
M. C n'apporte aucun élément de nature à contredire les mentions portées sur ce document. Par suite, il avait perdu son droit au séjour à la date de la décision attaquée.
8.En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En l'espèce, si M. C soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées, le requérant n'apporte, à l'occasion de la présente instance, aucun élément circonstancié ni aucune pièce justificative de nature à permettre de tenir pour établis les risques qu'il prétend encourir en cas de retour au Bangladesh, alors que sa demande d'asile a, d'ailleurs, été définitivement rejetée dans les conditions déjà rappelées au point 2 du présent jugement. Dans ces conditions, le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté.
9.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par
M. C doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le magistrat désigné,
M. Romnicianu Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.