Legislator Jurisprudence & Législation
2312304 Généré par l'IA

Residence Permit Denial and Expulsion Upheld Under ECHR Article 8 Challenge

Numéro de cause 2312304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought annulment of a prefectural decision that denied a one-year renewable residence permit based on private and family life, ordered him to leave the territory, and set a country of removal, arguing the decision was incompetent, violated domestic law and Article 8 of the ECHR, and involved a manifest error of assessment. The Administrative Tribunal rejected the application, finding the signatory competent and determining that, despite the applicant's presence since 2016, insufficient proof of habitual residence or the sincerity of his civil solidarity pact, coupled with his ties to his home country, meant the refusal of a residence permit did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life, thus confirming the legality of the refusal, the expulsion order, and the country of destination.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residence Permit Denial and Expulsion Upheld Under ECHR Article 8 Challenge: The Administrative Tribunal rejected the application, finding the signatory competent and determining that, despite the applicant's presence since 2016, insufficient proof of habitual residence or the sincerity of his civil solidarity pact, coupled with his ties to his home country, meant the refusal of a residence permit did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life, thus confirming the legality of the refusal, the expulsion order, and the country of destination.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour éloignement expulsion préfectorale violation des charges d'autorisation droit à la vie annulation civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (reasoning point 6) regarding the rejection of the request for costs against the State.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the plaintiff's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the plaintiff's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (reasoning point 6) regarding the rejection of the request for costs against the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble :

- il est entaché d'incompétence ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

- les pièces versées ont une valeur probante.

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2024.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant comorien né le 21 mars 1988, a sollicité le 17 avril 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 17 juillet 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble :

2.Par un arrêté n°13-2023-05-16-00003 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 16 mai 2023 et librement accessible aux parties, M. C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Si M. B, déclare être entré sur le territoire français en 2016 dans des circonstances indéterminées et s'y maintenir depuis, toutefois il n'établit pas le caractère habituel de son séjour sur le territoire par les pièces qu'il produit, constituées principalement de quittances de loyers, de courriers divers et de pièces de nature médicale, notamment pour les années 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021, alors qu'au demeurant il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter en territoire en date du 2 décembre 2021. Par ailleurs, M. B ne démontre pas avoir transféré le centre de ses attaches personnelles sur le territoire. S'il se prévaut d'un pacte de solidarité civile conclut avec une compatriote comorienne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2030 le 26 septembre 2019 et mère d'en enfant né en 2015, il n'établit pas d'une part, la réalité de leur vie commune et d'autre part, être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident ses parents et une partie de fratrie. Enfin, la double circonstance, que M. B exerce une activité de salarié en qualité d'agent de propreté depuis 2021 et qu'il participe à divers groupes associatifs, notamment d'alphabétisation et sportif, n'est pas suffisante pour démontrer une intégration socio-professionnelle significative sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fédi, président-rapporteur,

Mme Caselles première conseillère,

Mme Le Mestric, première conseillère,

Assistés de Mme Ibram, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le président-rapporteur,

signé

G. FEDI

La première assesseure,

signé

S. CASELLES

La greffière,

signé

S. IBRAM

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.