Legislator Jurisprudence & Législation
2312299 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Affordable Housing

Numéro de cause 2312299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority case for urgent rehousing by a mediation commission on April 12, 2023, sought damages from the State due to its failure to secure suitable housing, arguing this failure caused significant distress because the existing T3 apartment was financially disproportionate to their income (around €1,400/month salary versus a €1,400/month rent). The court found the State's inaction became wrongful after the three-month deadline expired (October 16, 2023) because the housing was proven inadequate for the claimant's financial capacity, although the indemnity period was reduced due to the claimant's unproven regular residency status for a specific period; consequently, the State was ordered to pay €633 in damages and €1,100 to the claimant's counsel for legal fees, subject to the lawyer waiving the state's contribution under legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; State Liability for Failure to Provide Affordable Housing: The court found the State's inaction became wrongful after the three-month deadline expired (October 16, 2023) because the housing was proven inadequate for the claimant's financial capacity, although the indemnity period was reduced due to the claimant's unproven regular residency status for a specific period; consequently, the State was ordered to pay €633 in damages and €1,100 to the claimant's counsel for legal fees, subject to the lawyer waiving the state's contribution under legal aid.

Mots-clés

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priorité de relogement honoraires d'avocat responsabilité de l'État frais de logement commandement de payer assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main operative order, condemning the State to pay damages.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is explicitly cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer.

Article 2

This article orders the State to pay the lawyer's fees, citing the relevant procedural provision for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. B... A..., représenté par Me Cousin D..., demande au tribunal :

1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;

- il vit dans un appartement T3 qui est inadapté à ses besoins et dont le loyer est disproportionné par rapport à ses ressources, ce qui lui cause des troubles dans les conditions d’existence.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 5 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.

En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l’audience publique.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 12 avril 2023, désigné M. A... comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour une personne. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A... a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 5 juillet 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A... demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.

Sur la responsabilité :

Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».

Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A..., le 12 avril 2023, au motif qu’il est en « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Il résulte de l’instruction que M. A... justifie avoir occupé, à compter du 15 janvier 2022, un appartement dont le loyer s’élevait à 1 250 euros par mois à l’origine et qui est à présent de 1 400 euros par mois, manifestement inadapté à ses capacités financières dès lors qu’il travaille en qualité de boucher préparateur avec un salaire d’environ 1 400 euros par mois depuis le 1er mars 2022. La persistance de cette situation, à compter du 16 octobre 2023, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A... des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A..., de nationalité bangladaise, ne justifie pas, en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, de la régularité de son séjour sur le territoire français entre le 26 janvier 2024 et le 16 juillet 2024, cette période devant donc être déduite de la période à indemniser. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A... entre le 16 octobre 2023 et le 26 janvier 2024 puis entre le 16 juillet 2024 et le jour de lecture du présent jugement en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 633 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A... la somme de 633 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais du litige :

M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Cousin D..., sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.

D E C I D E :

Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A... la somme de 633 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : L’Etat versera à Me Cousin D... une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cousin D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Cousin D... et au ministre de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.

La magistrate désignée

J. C...

La greffière

P. Demol

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.