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2312288 Généré par l'IA

Algerian National v. Minister of the Interior (Visa Refusal for Grave Visit)

Numéro de cause 2312288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought judicial review after a visa refusal by a French consular authority, upheld by an administrative appeal, to obtain a short-stay visa to visit her deceased son's grave in France. The Tribunal Administratif de Nantes annulled the administrative decision because the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, given the specific circumstances, including the uncontested fact of her son's death and burial in France, and consequently ordered the Minister of the Interior to issue the visa within two months, awarding legal costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Minister of the Interior (Visa Refusal for Grave Visit): The Tribunal Administratif de Nantes annulled the administrative decision because the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, given the specific circumstances, including the uncontested fact of her son's death and burial in France, and consequently ordered the Minister of the Interior to issue the visa within two months, awarding legal costs to the applicant.

Mots-clés

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visa ministre de l'intérieur contrôle juridictionnel droit à la vie de cujus autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court used this article as the main ground to annul the visa refusal decision, finding a disproportionate infringement on the right to respect for private and family life.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2023 et le 26 février 2024, Mme D B veuve C, représentée par Me Ouerghi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision de refus de visa attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle remplit les conditions matérielles de séjour auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée ;

- le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;

- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D B veuve C, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 13 juillet 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B veuve C a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour en France afin de se recueillir sur la tombe de son fils aîné, M. A C, décédé le 21 décembre 2021 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Dans les circonstances très particulières de l'espèce, et alors que la requérante produit l'acte de décès de M. C, élément non contesté par l'administration, la décision attaquée, qui empêche la requérante de se rendre en France pour se recueillir sur la tombe de son fils, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de court séjour soit délivré à Mme B veuve C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme D B veuve C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 13 juillet 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B veuve C un visa de court séjour à dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B veuve C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B veuve C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

M. Templier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.

Le rapporteur,

T. TAVERNIER

La présidente,

M. LE BARBIERLa greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,