Refusal of Residence Permit Upheld Against Foreign National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected a foreign national's request to annul the administrative decision that refused him a residence permit and ordered his departure from French territory, as well as the related obligation to leave order. The court found that the refusal was not signed by an incompetent authority, as a valid delegation of power existed, and further determined that the administrative decision did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR or violate the best interests of the child under the CRC, because the applicant had not established sufficiently long or stable ties in France, lacked significant social or professional integration, and his family unit could reconstitute itself in his country of origin. Consequently, the subsidiary claims for an injunction and costs were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit Upheld Against Foreign National: The court found that the refusal was not signed by an incompetent authority, as a valid delegation of power existed, and further determined that the administrative decision did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR or violate the best interests of the child under the CRC, because the applicant had not established sufficiently long or stable ties in France, lacked significant social or professional integration, and his family unit could reconstitute itself in his country of origin. Consequently, the subsidiary claims for an injunction and costs were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive concerning the rejection of the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. A F C, représenté par Me Cloris demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord-cadre franco-congolais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement du 25 octobre 2007 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F C, ressortissant congolais né le 20 septembre 1984, déclare être entré en France le 20 décembre 2014, démuni de tout visa. Le 10 janvier 2023, il a sollicité du préfet du Val-d'Oise son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 août 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par arrêté n°23-042 du 11 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme B D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux de l'éloignement, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il n'est pas établi que ces derniers n'étaient ni absents ni empêchés à la date des décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
5. M. C soutient qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'il a conclu un pacte civil de solidarité le 11 février 2022 avec une compatriote munie d'une carte pluriannuelle de séjour valable jusqu'au 5 août 2023, que leurs trois enfants sont nés en 2018, 2020 et 2022 en France et dont deux sont scolarisés. Il soutient également qu'il justifie d'une communauté de vie avec cette dernière et leurs enfants et contribuer à leur entretien et à leur éducation. Cependant, il ne soutient ni même n'allègue avoir noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où vivent sa mère, ses trois frères et ses trois sœurs. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, si la présence de M. C n'est pas contestée par le préfet à partir du second semestre 2019, il ne justifie pas de sa présence de manière habituelle sur le territoire français au cours des années 2017, 2018 et le premier semestre 2019, eu égard au caractère trop épars des documents produits. La seule circonstance que ses enfants soient nés et scolarisés en France ne permet pas de considérer, compte-tenu de leur âge, qu'ils ne pourraient poursuivre leur apprentissage dans un autre pays que la France, notamment la République du Congo, sa cellule familiale pourrait se reconstituer. En outre, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national et ne démontre pas, par les seules pièces produites de l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec Mme E avec laquelle il est pacsé depuis peu de temps à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. C.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que la cellule familiale de M. C peut se reconstituer dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d'admission au séjour de M. C n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du jugement, doivent être écartés les moyens, soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation du requérant.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du jugement, doit être écarté le moyen, soulevé à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
Mme Charlery, première conseillère,
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. CharleryLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.