Legislator Jurisprudence & Législation
2312270 Généré par l'IA

Applicant v. National Private Security Activities Council

Numéro de cause 2312270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant challenged the refusal by the national private security activities council (CNAPS) to grant the required prior authorization for professional training, arguing the decision was made by an incompetent authority and based on factual errors regarding his criminal record, and that his past convictions were too old or minor to warrant refusal. The court rejected these claims, first establishing that the signatory was properly delegated authority, then confirming that the applicant's criminal record, which included convictions for hit-and-run, habitual violence against a minor, domestic violence, driving without a license, drunk driving, and repeated theft, justified the refusal under the internal security code, thereby finding no error of fact or appraisal in the agency's decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. National Private Security Activities Council: The court rejected these claims, first establishing that the signatory was properly delegated authority, then confirming that the applicant's criminal record, which included convictions for hit-and-run, habitual violence against a minor, domestic violence, driving without a license, drunk driving, and repeated theft, justified the refusal under the internal security code, thereby finding no error of fact or appraisal in the agency's decision.

Mots-clés

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casier judiciaire conduite sans autorisation autorité domestique violence contre les autorités possession illicite d'armes autorisation de la poursuite pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal by M. A is rejected based on this order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the basis for ordering the payment of costs requested by the applicant in point 3 of their claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2308453 du 16 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis la requête de M. A, enregistrée le 11 août 2023, au tribunal administratif de Montreuil territorialement compétent.

Par cette requête, et un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Dufaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer l'autorisation préalable à une formation professionnelle ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jours de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a pas fait l'objet de certaines des condamnations qu'elle mentionne ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que, pour les autres condamnations, les peines prononcées sont modérées, les faits sont anciens, isolés, et sans rapport avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code des relations entre le public et l'administration

- le code de justice administrative.

Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Morisset,

- et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 14 juin 2023, le directeur du CNAPS a refusé de délivrer à M. A l'autorisation préalable à une formation professionnelle d'agent privé de sécurité. M. A conteste cette décision.

2. En premier lieu, par une décision n° 5/2023 du 16 mai 2023 régulièrement publiée en ligne sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité, le directeur du CNAPS a donné délégation de signature à M. C, délégué territorial Ile-de-France à l'effet de signer au nom du directeur les actes relatifs à l'instruction des demandes d'agréments, cartes professionnelles et autres autorisations prévus au livre VI du code de la sécurité intérieure, y compris les actes nécessaires à la réalisation des enquêtes administratives. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit par suite être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. / () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions () ".

4. Pour refuser la délivrance de l'autorisation préalable sollicitée par M. A, le directeur du CNAPS s'est fondé sur neuf condamnations inscrites sur le bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. A. Le CNAPS a produit en défense ce bulletin mentionnant ces mêmes condamnations. M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que " certaines condamnations [lui] sont étrangères ". Le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut ainsi qu'être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort des mentions figurant sur le bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. A que ce dernier a fait l'objet , notamment, d'une condamnation prononcée le 1er octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour avoir commis le 24 août 2019 un délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, et d'une condamnation prononcée le 12 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine d'un an d'emprisonnement pour avoir commis le 12 janvier 2019, d'une part, des faits de violence habituelle sur un mineur de quinze ans n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours et, d'autre part, des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou lié à la victime par un pacte de solidarité, en récidive. M. A également fait également l'objet d'une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire d'Evry du 18 octobre 2022, pour des faits, commis le 7 juillet 2022, de conduite d'un véhicule sans permis et de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Les autres condamnations inscrites sur son bulletin n° 2 se rapportent à des faits de vol en récidive commis le 5 mars 2013, à des faits de vol commis le 19 novembre 2016, à des faits de conduite d'un véhicule sans permis commis le 19 novembre 2015, ou encore à des faits de vol avec destruction ou dégradation commis le 28 mai 2010. L'inscription de ces condamnations au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé constitue un motif justifiant, à lui seul, la décision en litige. En tout état de cause, eu égard à la gravité des faits en cause, à la réitération de faits délictueux sur une période d'environ 10 ans, c'est sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le directeur du CNAPS a refusé de délivrer à l'intéressé l'autorisation préalable à une formation professionnelle.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Robbe, président,

Mme Morisset, première conseillère,

M. Hégésippe, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.

La rapporteure,

A. MORISSET

Le président,

J. ROBBELa greffière,

A. KOUADIO-TIACOH

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.