Legislator Jurisprudence & Législation
2312260 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefectural Order of Immediate Departure

Numéro de cause 2312260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted legal aid to an Algerian national challenging a prefectoral order dated December 25, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, set his repatriation country, and imposed a two-year re-entry ban. The court rejected the claims that the administrative decision lacked a complete examination of the applicant's personal situation, as the existing file and police hearing documentation indicated a specific review had taken place, and it dismissed the argument of manifest error of appreciation regarding his personal situation, including a cohabitation claim, because the applicant failed to provide any evidence to substantiate his assertions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Prefectural Order of Immediate Departure: The court rejected the claims that the administrative decision lacked a complete examination of the applicant's personal situation, as the existing file and police hearing documentation indicated a specific review had taken place, and it dismissed the argument of manifest error of appreciation regarding his personal situation, including a cohabitation claim, because the applicant failed to provide any evidence to substantiate his assertions.

Mots-clés

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départ du pays assistance judiciaire gratuite interdiction d'entrée aide au retour audition ou interrogatoire erreur administrative

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to justify the provisional admission of the applicant to legal aid.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request regarding the payment of costs/fees, although the request was ultimately rejected.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's request regarding the payment of costs/fees, although the request was ultimately rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to justify the provisional admission of the applicant to legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request regarding the payment of costs/fees, although the request was ultimately rejected.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request regarding the payment of costs/fees, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou dans le cas où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet des

Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2024 :

- le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée ;

- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 1er novembre 1999, a fait l'objet d'un arrêté du 25 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans. M. B demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni des pièces du dossier que la situation de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de l'arrêté et notamment de ses déclarations lors de son audition par les services de police le 24 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'absence de complétude de cet examen doit être écarté.

5. En second lieu, M. B, qui se borne à soutenir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, ne produit devant le tribunal aucun élément permettant d'établir la réalité de ses affirmations. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 décembre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux frais d'instance doivent l'être également.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.

La magistrate désignée,

Signé

C. Charpy

La greffière,

Signé

S. Boislard

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.