Residence Permit Renewal Suspension Rejected Despite Health Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an urgent suspension of an administrative order rejecting the renewal of his residence permit, arguing that the refusal seriously endangered his private and family life and employment, thereby establishing both urgency and serious doubt as to the legality of the decision, particularly due to procedural irregularities in obtaining the medical opinion regarding his health condition (atypical insulin-dependent diabetes, Basedow's disease, and hypertension). The court found that the urgency condition was presumed met due to the refusal of a residence permit renewal and was further evidenced by the immediate loss of employment and resources, but ultimately rejected the request for suspension because none of the applicant's arguments, including procedural defects and manifest error in assessing his health under Article L. 425-9, were sufficient, at the current stage of instruction, to create a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision, which relied on an OFII medical college opinion indicating that appropriate treatment was available in the applicant's country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Suspension Rejected Despite Health Concerns: The court found that the urgency condition was presumed met due to the refusal of a residence permit renewal and was further evidenced by the immediate loss of employment and resources, but ultimately rejected the request for suspension because none of the applicant's arguments, including procedural defects and manifest error in assessing his health under Article L. 425-9, were sufficient, at the current stage of instruction, to create a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision, which relied on an OFII medical college opinion indicating that appropriate treatment was available in the applicant's country of origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request.
This article established the legal basis for the applicant's request for suspension of the administrative decision, which the court ultimately rejected.
This article was cited in the rejected request concerning the allocation of legal costs.
This article was cited in the rejected request concerning the allocation of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Colas, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Colas en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur l'urgence :
- la présomption d'urgence est applicable en l'espèce puisque le présent référé porte sur une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
- au surplus, il justifie de circonstances particulières dès lors que son contrat de travail à durée déterminée d'insertion conclu le 14 novembre 2022 a été suspendu en décembre 2023 après l'expiration de son récépissé le 10 novembre 2023, le privant de ressources financières ;
Sur l'existence d'un doute sérieux :
- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure en l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ce qui ne le met pas en mesure de s'assurer que cet avis a été effectivement recueilli dans le respect des exigences de l' articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 et que les médecins ayant siégé dans le collège ont bien été désignés par décision du directeur général de l'OFII ;
- la décision est également entachée d'un vice de procédure en l'absence de communication du rapport médical du médecin de l'OFII faute de pouvoir s'assurer de sa date, de l'identité de son auteur et de sa transmission effective au collège de médecins ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a également commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'emporte la décision contestée sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas caractérisée ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête au fond n° 2312239 enregistrée le 22 décembre 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Par une décision du 17 novembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 16 janvier 2024 en présence de Mme Marquet, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne, juge des référés,
- les observations de Me Colin, substituant Me Colas, représentant M. A qui persiste dans les fins et moyens de sa requête et soutient en outre que la décision en litige a pour effet de priver le requérant du bénéfice de la contribution pour son hébergement en foyer et compromet la mise en œuvre de la décision d'admission au droit logement opposable du 24 octobre 2023.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité malienne, né le 24 juillet 1960, entré en France le 31 janvier 2018 selon ses déclarations, a déposé le 26 septembre 2022 auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 septembre 2023, notifié le 29 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
4. Il est constant que la décision contestée porte sur le refus de renouvellement du titre de séjour de M. A. Ainsi, la condition d'urgence est présumée satisfaite. Le préfet des Bouches-du-Rhône, en se prévalant du fait que le précédent titre de séjour de l'intéressé pour soins ne lui garantissait pas un droit acquis au séjour en France et que la possibilité de travailler n'était que le corolaire de la délivrance d'un titre de séjour temporaire, n'invoque aucune circonstance de nature à renverser cette présomption d'urgence. De surcroît, il résulte de l'instruction qu'en raison de ce refus, le requérant qui justifie d'un contrat de travail à durée déterminée d'insertion, régulièrement renouvelé depuis le 14 novembre 2022, ne plus occuper son emploi de salarié polyvalent en boulangerie et perd les ressources afférentes. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur l'existence d'un doute sérieux :
5. En l'espèce, saisi de la demande de titre de séjour de M. A en qualité d'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité le collège des médecins de l'OFII qui, par un avis du 7 avril 2023, a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son maintien sur le territoire français n'était pas nécessaire dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Mali, vers lequel il pouvait voyager sans risque. M. A soutient qu'il souffre d'un diabète insulinodépendant atypique, d'une maladie de Basedow liée à une hyperthyroïdie et d'une hypertension artérielle nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi spécialisé en endocrinologie, cardiologie et ophtalmologie dont il ne peut bénéficier dans son pays d'origine. Toutefois, en l'état actuel de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en ce compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 17 janvier 2024.
La juge des référés,
signé
B. Sarac-Deleigne
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2312243