Suspension of Driving License Revocation Denied on Grounds of Unproven Illegality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of a ministerial decision invalidating his driving license due to a zero-point balance, arguing urgency based on the necessity of the license for his commercial sales role, which involves significant annual travel and whose loss would cause a 50% salary reduction, alongside increased family care costs, and asserting a serious doubt about the legality of the revocation stemming from a specific traffic offense where he claims he was not properly informed before immediately paying the fixed fine. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because the claimed legal argument regarding the deficient prior information before paying the fine did not appear, at the current stage of the instruction, to raise a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, rendering an assessment of the claimed urgency unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Suspension of Driving License Revocation Denied on Grounds of Unproven Illegality: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because the claimed legal argument regarding the deficient prior information before paying the fine did not appear, at the current stage of the instruction, to raise a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, rendering an assessment of the claimed urgency unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the applicant's request for suspension, and the court rejected the request based on the conditions set forth in this article.
The order explicitly rejects the applicant's request (rejection of the petition).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision " 48 SI " du 29 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les trois points illégalement retirés dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors, d'une part, qu'il occupe les fonctions de " responsable commercial ouest " au sein de la société SMART ENERGIES TRANSITION au titre desquelles il est amené à effectuer de nombreux déplacements, au moyen du véhicule de fonctions mis à sa disposition, lesquels représentent en moyenne entre 40 000 et 50 000 kilomètres par an ; de plus, il exerce ses fonctions dans un secteur d'activité important et situé hors des centres-villes, rendant l'utilisation d'une voiture nécessaire ; sans son permis de conduire, il ne peut exercer son métier, comme en atteste son employeur qui se verra contraint de le rétrograder au poste d'assistant commercial, ce qui entraînera une perte de 50 % de son salaire, ne pouvant plus bénéficier de primes ; n'ayant aucune autre source de revenus et devant faire face au remboursement d'emprunts, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; d'autre part, son permis de conduire lui est également nécessaire dans le cadre de l'organisation de son foyer ; à défaut de disposer de son permis de conduire, il sera contraint de recourir davantage aux services de la nourrice et il en résulterait un surcoût mensuel de 197, 50 euros, ce qu'il ne peut assumer avec un salaire réduit de 50 % ; enfin, les infractions qui lui sont reprochées sont d'une gravité relative ; il n'a jamais commis d'infraction délictuelle et son permis de conduire n'a jamais été suspendu, invalidé ou annulé. La commission d'infractions nombreuses n'exerce juridiquement plus aucune influence sur l'appréciation de la condition d'urgence ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* il s'est acquitté immédiatement de l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 28 septembre 2021 concernant l'usage du téléphone en conduisant, sans avoir reçu préalablement l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ; saisie d'une contestation portant sur le défaut d'information préalable, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; la particularité de sa situation tient à ce qu'il s'est acquitté immédiatement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur, sans avoir reçu une information préalable suffisante, ; la décision de retrait de points consécutive à cette infraction est illégale et entache d'illégalité la décision 48 SI contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite et que le moyen soulevé par le requérant n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 juillet 2023 sous le numéro 2311076 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023 à 14h30 :
- le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,
- et les observations de Me Bernard, représentant M. B, en sa présence, qui reprend ses écritures à la barre, et, d'une part, conteste le manque de diligence du requérant, d'autre part, se prévaut de deux jugements des tribunaux administratifs de Limoges et Cergy-Pontoise (nos 2200862 et 21066053), et enfin, informe le tribunal que la concubine de M. B est enceinte de leur second enfant.
La clôture de l'instruction a été reportée au 5 septembre 2023 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B sollicite, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2023 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Le moyen invoqué par M. B à l'appui de sa demande de suspension, tel qu'énoncé dans les visas de cette ordonnance, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 29 juin 2023 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 20 septembre 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
Le greffier,
J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,