Legislator Jurisprudence & Législation
2312224 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2312224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled that the State was liable for damages due to its failure to rehouse an individual recognized as a priority case by the mediation commission on March 25, 2021, a failure that began six months later on September 25, 2021. The court found the State's continued failure to secure adequate housing, which persisted despite the claimant being relocated only in August 2024 under conditions that still negatively impacted his life, constituted a fault engaging responsibility for the resulting disturbances in living conditions, including moral prejudice. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €900, rejecting the larger claim for €34,000 and the request for legal fees under the 1991 law due to the claimant's full legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: The court found the State's continued failure to secure adequate housing, which persisted despite the claimant being relocated only in August 2024 under conditions that still negatively impacted his life, constituted a fault engaging responsibility for the resulting disturbances in living conditions, including moral prejudice. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €900, rejecting the larger claim for €34,000 and the request for legal fees under the 1991 law due to the claimant's full legal aid status.

Mots-clés

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responsabilité de l'État droit du logement assistance judiciaire gratuite honoraires d'avocat indemnité pour tort moral commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, condemning the State to pay damages.

Article 2

This article rejects the remaining claims in the request.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although the related request for the lawyer's fees was rejected, this article was cited in the rejected claim within the final orders (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, M. B C, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement jusqu'au mois de février 2024, la somme de 34 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par le préfet de sa demande préalable indemnitaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation le 25 mars 2021 ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

- il a été relogé le 1er août 2024.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 25 mars 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il était logé dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 25 septembre 2021.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. C continuant d'être hébergé dans une résidence sociale dont le règlement intérieur entrave l'accueil de ses deux enfants mineurs pendant les week-ends et les vacances scolaires. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, depuis le 25 septembre 2021, en lui allouant une somme de 900 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.

4. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant au versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 900 (neuf cents) euros tous intérêts compris à la date du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.

La magistrate désignée,

C. ALa greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.