Legislator Jurisprudence & Législation
2312221 Généré par l'IA

Annulment of Visa Refusal for Refugee Family Reunification of Minor Child

Numéro de cause 2312221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal administratifs annulled the decision by the commission for appeal against visa refusal that upheld the rejection of a long-stay visa for a minor child seeking family reunification with his mother, a recognized refugee, because the commission incorrectly applied the relevant articles of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. The court reasoned that the documents submitted, including a parental authority delegation judgment and an exit authorization from the other parent, satisfied the requirements of articles L. 561-2, L. 561-4, L. 434-3, and L. 434-4 of the Code, establishing the child's eligibility for reunification as the refugee's non-married child, and therefore ordered the Minister of the Interior to issue the visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Visa Refusal for Refugee Family Reunification of Minor Child: The court reasoned that the documents submitted, including a parental authority delegation judgment and an exit authorization from the other parent, satisfied the requirements of articles L. 561-2, L. 561-4, L. 434-3, and L. 434-4 of the Code, establishing the child's eligibility for reunification as the refugee's non-married child, and therefore ordered the Minister of the Interior to issue the visa within two months.

Mots-clés

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regroupement familial des réfugiés visa ministre de l'intérieur enfant mineur révocation de la qualité de réfugié autorité parentale

Dispositions légales citées

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article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L.
article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles () L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for the payment of costs to the lawyer.
Article 1er
The decision explicitly cites Article 1 to annul the decision of the commission of appeal.
Article 2
The decision cites Article 2 to order the Minister of the Interior to issue the requested visa.
Article 3
The decision cites Article 3 to order the State to pay costs to the lawyer, based on the cited provisions.
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 (referring to the second paragraph) for the payment of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision explicitly cites Article 1 to annul the decision of the commission of appeal.

Article 2

The decision cites Article 2 to order the Minister of the Interior to issue the requested visa.

Article 3

The decision cites Article 3 to order the State to pay costs to the lawyer, based on the cited provisions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for the payment of costs to the lawyer.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 (referring to the second paragraph) for the payment of costs to the lawyer.

Article 4

The decision cites Article 4 to reject the remainder of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Mme D F, agissant en qualité de représentante de l'enfant mineur B H, représentée par Me Pollono, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 10 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour au jeune B H au titre de la procédure de réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Pollono, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le jugement de délégation d'autorité parentale est produit à l'instance ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les actes d'état civil produits établissent l'identité et le lien de filiation, eux-mêmes établis par les éléments de possession d'état ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire.

Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2024 :

- le rapport de Mme Fessard, rapporteure,

- les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant Mme F.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F, ressortissante congolaise née le 25 novembre 1987, a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 5 juillet 2019. Elle déclare être la mère de B H, né le 21 mars 2009 de son union précédente avec M. A G. Le jeune B a sollicité auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugiée qui a été refusé par l'autorité consulaire française. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 10 août 2023, dont la requérante demande l'annulation, rejeté le recours formé contre cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La commission de recours a rejeté le recours de Mme F au motif que " les documents produits lors de la demande de visa et au recours ne remplissent pas les conditions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du CESEDA. Par conséquent, l'enfant B H n'est pas éligible à la procédure de réunification familiale ".

3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'article R. 561-1 du même code : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire () ".

4. Aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles () L. 434-3 à L. 434-5 (..) sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux " et aux termes de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ".

5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d'une autre union, à la condition que ceux-ci n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d'une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d'entre elles qui reposent sur l'existence de l'autorité parentale devant s'apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l'enfant était encore mineur.

6. Il ressort des pièces du dossier que le jeune B H est né de l'union précédente de Mme F avec M. A G. Mme F produit un jugement n° RC 4423II du 23 avril 2023 rendu par le tribunal pour enfants de E /C à la requête de M. A G duquel il ressort que l'autorité parentale sur l'enfant B lui est déléguée. Ce jugement est accompagné d'une autorisation de sortie du territoire établie le 12 janvier 2023 par M. A G. Par suite, en l'absence de mémoire en défense, les pièces produites à l'instance doivent être regardées comme conformes aux dispositions précitées. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme F est fondée à demander l'annulation de la décision contestée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit du jeune B H dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Mme F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.

D É C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 10 août 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.

La rapporteure,

A. FESSARD

La présidente,

H. DOUET

La greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,