Judicial Review of Deportation Order Based on Article 8 and Article 3 Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an administrative order obligating her to leave French territory within thirty days and designating her country of removal, arguing procedural irregularity regarding the signatory, violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights due to family ties, and the illegality of the removal order invalidating the destination country designation, further asserting that removal would subject her to inhuman or degrading treatment in violation of Article 3. The court granted provisional legal aid but rejected all other claims, finding that the decision was signed by a properly delegated official, that the continued presence of her partner and child in France did not outweigh the removal order given that the partner also had an order to leave, and that the unsubstantiated fear of persecution based on family disapproval of her union was insufficient to override the prior definitive rejection of her asylum claim by the administrative bodies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Deportation Order Based on Article 8 and Article 3 Claims: The court granted provisional legal aid but rejected all other claims, finding that the decision was signed by a properly delegated official, that the continued presence of her partner and child in France did not outweigh the removal order given that the partner also had an order to leave, and that the unsubstantiated fear of persecution based on family disapproval of her union was insufficient to override the prior definitive rejection of her asylum claim by the administrative bodies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 of the dispositive to grant provisional legal aid.
Although cited in the reasoning regarding the merits, it was not explicitly mentioned in the final orders rejecting the claims.
Although cited in the reasoning regarding the merits, it was not explicitly mentioned in the final orders rejecting the claims.
Although cited in the reasoning regarding the merits, it was not explicitly mentioned in the final orders rejecting the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Lazaud, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aient été prises par une autorité habilitée ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prive de base légale la décision portant fixation du pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ;
- la décision portant fixation du pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination sont fondées ;
- les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Lazaud pour Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et celles de Mme C, assistée de Mme E, interprète en langue arabe, qui indique qu'elle craint pour son intégrité physique et sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu du fait que ses oncles et cousins, salafistes, n'approuvent pas son union avec M. B, ni la naissance de leur fille, considèrent qu'elle a déshonoré sa famille ; qu'une partie de la famille de son conjoint est en situation régulière en France ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne née en 2004, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur le cadre du litige :
3. Les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumèrent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger qui n'est pas au nombre de ceux mentionnés par l'article L. 200-1 du même code. En vertu de ces dispositions, tel est notamment le cas lorsque : " 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents " ou lorsque : " 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / () / Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations ".
4. Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 janvier 2023, décision confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 8 novembre 2023. L'arrêté attaqué a été pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'article 1er de son dispositif mentionne que " la demande d'asile () est rejetée ", cet état de fait découle des seules décisions mentionnées ci-avant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait sollicité un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile et l'arrêté en litige, malgré l'ambiguïté de sa formulation, ne porte pas refus de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
6. L'arrêté en litige a été signé par Paul le Roux de Bretagne, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 6 octobre 2023. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit par conséquent être écarté.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
8. Pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme C se prévaut de la présence en France de son compagnon et de leur fille née en France le 18 septembre 2022. Toutefois, alors que son conjoint, de la même nationalité qu'elle, est également dépourvu d'un titre de séjour et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 7 décembre 2023, les décisions en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C de son conjoint ni de leur fille. Dans ces conditions, et alors même que la requérante se prévaut de la présence régulière en France de membres de la famille de son conjoint M. B, en la personne de plusieurs de ses frères et d'un cousin, les circonstances dont la requérante fait état ne suffisent pas pour considérer que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qu'elle conteste a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qu'elle conteste entache d'illégalité la décision prise sur leur fondement et fixant son pays de destination.
10. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ".
11. A l'appui de sa contestation, Mme C fait valoir que les circonstances dans lesquelles elle a quitté son pays d'origine, séquestrée et frappée par ses oncles du fait de sa relation avec son conjoint avec lequel elle n'était pas mariée, lui font craindre de subir, en cas de retour, des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, elle ne produit à cet égard aucun élément de nature à corroborer ses dires. La seule production de photographies d'elle-même avec des traces de coups, non datées, ne suffit pas pour accréditer son récit. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile, dont il n'est pas contesté qu'elle reposait sur les mêmes faits, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 janvier 2023, confirmé par une ordonnance du 8 novembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Les éléments avancés sont insuffisants pour considérer que la requérante serait exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 7 décembre 2023, n'appelle aucune mesure d'exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La magistrate désignée
Signé
A. D
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier