Judicial Review of Deportation Order Rejected Due to Unsubstantiated Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative order compelling his departure from French territory with a two-year reentry ban, alleging insufficient reasoning and manifest error of assessment, while also requesting provisional legal aid. The court granted the request for provisional legal aid due to urgency but rejected the substantive claims for annulment and related injunctions because the supporting written submission lacked any development or supporting documentation, rendering the asserted grounds for annulment entirely unsubstantiated and thus unexaminable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Deportation Order Rejected Due to Unsubstantiated Claims: The court granted the request for provisional legal aid due to urgency but rejected the substantive claims for annulment and related injunctions because the supporting written submission lacked any development or supporting documentation, rendering the asserted grounds for annulment entirely unsubstantiated and thus unexaminable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to provisionally grant legal aid due to urgency.
This provision regarding legal fees was mentioned in the part of the dispositive that was rejected as a consequence of rejecting the main claims.
This provision regarding legal fees was mentioned in the part of the dispositive that was rejected as a consequence of rejecting the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation au regard de l'article 6 et 7 de l'accord franco-algérien ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistrés le 17 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 janvier 2024 à 9h30.
Le rapport de Mme Fayard, magistrate désignée, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 20 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de M. B, ressortissant algérien né le 13 août 1990, une obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. La requête présentée par M. B n'est assortie d'aucun développement ni étayée par une quelconque pièce de telle sorte que ces écritures ne permettent pas d'apprécier le bien-fondé des moyens invoqués.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. FAYARD
Le greffier
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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