Legislator Jurisprudence & Législation
2312211 Généré par l'IA

Legal Aid Granted in Challenge to Deportation Order Lacking Suspensive Appeal

Numéro de cause 2312211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted legal aid to an individual challenging a prefectural order to leave the national territory within thirty days, which also designated the destination country. The court rejected the individual's arguments that the order suffered from insufficient or erroneous motivation, finding that it contained sufficient statement of law and fact to permit judicial review. Furthermore, the court determined that the removal order did not constitute a disproportionate infringement on the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the individual's presence in the territory was recent, lacked significant socio-economic integration, and no proof of complete lack of ties in the country of origin was provided; likewise, claims regarding risks under Articles 3 and 13 were dismissed because the rejection of the asylum request was subject to effective appeal before the National Court for Asylum Law, which sufficiently protected the individual's rights despite the lack of a suspensive appeal regarding the removal order itself.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Legal Aid Granted in Challenge to Deportation Order Lacking Suspensive Appeal: The court rejected the individual's arguments that the order suffered from insufficient or erroneous motivation, finding that it contained sufficient statement of law and fact to permit judicial review. Furthermore, the court determined that the removal order did not constitute a disproportionate infringement on the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the individual's presence in the territory was recent, lacked significant socio-economic integration, and no proof of complete lack of ties in the country of origin was provided; likewise, claims regarding risks under Articles 3 and 13 were dismissed because the rejection of the asylum request was subject to effective appeal before the National Court for Asylum Law, which sufficiently protected the individual's rights despite the lack of a suspensive appeal regarding the removal order itself.

Mots-clés

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loi sur l'asile assistance judiciaire gratuite droit d'enlèvement renvoi de la famille contrôle juridictionnel droits de l'homme

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of the rejected accessory conclusions concerning costs (Point 8).
article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
This article grants the provisional legal aid requested by the applicant.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid (Point 2).
Article 2
This article rejects the remainder of the application, which includes the request for annulment and costs.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the context of the rejected accessory conclusions concerning costs (Point 8).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants the provisional legal aid requested by the applicant.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid (Point 2).

Article 2

This article rejects the remainder of the application, which includes the request for annulment and costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of the rejected accessory conclusions concerning costs (Point 8).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of the rejected accessory conclusions concerning costs (Point 8).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de motivation et d'une insuffisance de motivation ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8, de l'article 3 et de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu les observations de Me Gilbert pour M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant arménien né le 30 septembre 1997 à Maralik, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que cette décision ne mentionne pas les circonstances que le requérant invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'il ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette même décision manque en fait. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à sa motivation circonstanciée, l'arrêté attaqué n'est entaché ni d'une erreur de motivation ni d'une insuffisance de motivation.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Le prononcé d'une mesure d'éloignement ne revêt jamais un caractère automatique dès lors qu'il appartient, dans tous les cas, à l'autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l'étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement à son encontre.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C déclare être entré en France le 9 novembre 2022, qu'il est célibataire et sans enfant. Si l'intéressé se prévaut de la présence en France de la majeure partie de sa famille, sa présence sur le territoire français est très récente, il ne justifie pas d'une insertion socio-économique particulière sur le territoire français et il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait dépourvu de toute attache familiale ou personnelle en Arménie. Dans ces conditions, en obligeant M. C à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise, et n'a dès lors pas méconnu les dispositions précitées.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

7. M. C soutient encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors qu'il a fui son pays d'origine en raison de sa dénonciation d'un meurtre par un commandant de l'armée arménienne. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 30 juin 2023. En outre, l'étranger dont la demande d'asile fait l'objet d'un traitement selon la procédure accélérée prévue au 3° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, juridiction devant laquelle, au demeurant, il peut faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne. Dans ces conditions, le droit à un recours effectif, tel que garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'implique pas nécessairement que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, et en tout état de cause, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en le privant d'un recours suspensif auprès de la Cour nationale du droit d'asile, qu'il n'aurait aux termes de l'attestation de l'association Forum réfugiés du 25 août 2023, pas pu exercer du fait d'un dysfonctionnement du fax de l'association qui l'héberge, serait contraire aux stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, par ces seuls éléments non circonstanciés, il n'est pas fondé à soutenir qu'il risque d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par suite, les conclusions présentées à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La magistrate désignée

Signé

J. B

Le greffier

Signé

R. Machado de Andrade

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier