Applicant v. Police Prefect (Residency Renewal Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose last residency permit expired in late 2021 and who had been unable to secure an appointment to file for renewal despite holding expired temporary certificates, sought an urgent order compelling the police prefect to schedule a renewal appointment and issue a work-authorized certificate in the interim. The court determined that the request for injunction and penalties became moot because, subsequent to the filing of the petition, the applicant received a summons to appear at the police prefecture for the purpose of submitting the renewal application on a date in the following month; consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on those specific conclusions, and the remaining request for costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Applicant v. Police Prefect (Residency Renewal Appointment): The court determined that the request for injunction and penalties became moot because, subsequent to the filing of the petition, the applicant received a summons to appear at the police prefecture for the purpose of submitting the renewal application on a date in the following month; consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on those specific conclusions, and the remaining request for costs was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the remaining requests of the applicant.
This article was cited when the court decided not to order the State to pay costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, M. B, représenté par Me Menage, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lorsqu'il se trouve en situation irrégulière et que cette situation lui porte financièrement préjudice ;
- la mesure est utile dès lors qu'il ne peut plus prendre rendez-vous auprès de la préfecture et que son dossier est complet ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dans la présente requête au motif que le requérant a reçu une convocation pour se présenter le 25 juillet 2023 à la préfecture de police en vue du renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2023, M. B, représenté par Me Menage, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, entré sur le territoire français en 2003 selon ses déclarations, a été titulaire de plusieurs titres de séjour dont le dernier est arrivé à expiration le 30 novembre 2021. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu plusieurs récépissés dont le dernier a expiré le 24 juin 2022. N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de police, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que le 29 juin 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a reçu une convocation pour le 25 juillet 2023 afin qu'il dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 octobre 2023.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2312211/9