Algerian National Deportation Upheld on Medical Grounds and Procedural Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal rejected a request by an Algerian national to annul the prefect's decision refusing to renew his residence certificate, ordering him to leave the national territory, and setting a return country. The court found that the refusal decision was sufficiently motivated and correctly applied the Franco-Algerian agreement regarding serious medical conditions, as medical experts determined appropriate treatment was available in the applicant's country of origin, and the applicant failed to prove otherwise; furthermore, the court found no disproportionate interference with the right to private and family life under the ECHR, as the spouse, whose right to remain was dependent on the applicant, could potentially establish family life abroad, and the claim of manifest error in assessment was unsubstantiated. Finally, the order to leave the territory was deemed valid as the signing authority had a proper delegation from the prefect, leading to the dismissal of all associated claims for injunction and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National Deportation Upheld on Medical Grounds and Procedural Validity: The court found that the refusal decision was sufficiently motivated and correctly applied the Franco-Algerian agreement regarding serious medical conditions, as medical experts determined appropriate treatment was available in the applicant's country of origin, and the applicant failed to prove otherwise; furthermore, the court found no disproportionate interference with the right to private and family life under the ECHR, as the spouse, whose right to remain was dependent on the applicant, could potentially establish family life abroad, and the claim of manifest error in assessment was unsubstantiated. Finally, the order to leave the territory was deemed valid as the signing authority had a proper delegation from the prefect, leading to the dismissal of all associated claims for injunction and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, rejecting the applicant's request.
Although the main request for annulment was rejected, this provision was cited in the initial prayer for relief concerning costs, but the dispositive rejects the costs request as a consequence of the main rejection, thus reflecting the court's decision on costs related to the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023 et régularisée le 2 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour au jour de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement et de le convoquer en vue de la remise dudit récépissé ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
La clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghazi, rapporteur,
- et les observations de Me Fitoussi, substituant Me Azoulay-Cadoch et représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 18 mai 1984, est entré en France le 17 mars 2017. Il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence le 6 janvier 2023. Par un arrêté du 14 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C A sollicite l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence :
2. En premier lieu, si M. A soutient que la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence est insuffisamment motivée, ladite décision comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'une dépression sévère pour laquelle lui est prescrit un antidépresseur. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans un avis du 4 mai 2023, a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que celui-ci peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Algérie. M. A, afin de contredire cet avis, ne produit aucun document de nature à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi et d'un traitement approprié en Algérie. Enfin, si M. A produit plusieurs documents établissant qu'il a subi un polytraumatisme grave ayant nécessité une prise en charge médicale lourde, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé justifiait une quelconque prise en charge postérieurement à l'année 2022. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre.
5. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci n'étant pas le fondement de sa demande et le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant pas examiné d'office son droit au séjour sur le fondement de ces dispositions, qui ne sont en tout état de cause pas applicables aux ressortissants algériens.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " .
7. En l'espèce, M. A réside sur le territoire français depuis près de six années et six mois et allègue, sans être contredit, que son frère et son épouse, ses seules attaches familiales, résident sur le territoire français. Toutefois, et d'une part, l'épouse de M. A dispose de la même nationalité que celui-ci et il n'est justifié d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale du couple puisse se reconstituer en Algérie. A cet égard, il est mentionné dans le compte rendu d'hospitalisation du 28 juillet 2022 que le couple entretenait le projet de " rentrer en Algérie à distance de la chirurgie [du 19 mai 2022] ". Enfin, s'il est allégué que Mme A justifierait d'un droit au séjour sur le territoire français, il ressort des écritures du requérant que celle-ci n'a bénéficié d'un droit au séjour qu'en raison du droit au séjour reconnu à M. A. Par ailleurs, il n'est pas allégué, et donc pas établi, que le frère du requérant dispose d'un droit au séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la présente décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis.
8. Enfin, en cinquième et dernier lieu, si M. A soutient que la décision refusant le renouvellement de son certificat de résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la seule circonstance que son épouse se soit vu reconnaître un droit au séjour ne suffit pas à caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Par un arrêté du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B D, adjointe au chef du bureau du séjour, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement manque en fait et doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- Mme Ghazi, première conseillère,
- Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La première conseillère,A. GhaziLe président,J-C. TruilhéLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.