Administrative Silence Constitutes Implicit Rejection of Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who had applied for a residence permit renewal over a year prior and whose receipt had expired, leading to job termination and financial precarity, sought an expedited order compelling the police prefect to examine the application within fifteen days and issue a work authorization receipt, under penalty. The court rejected the requests because, under relevant administrative law, the administrative silence following the four-month statutory period constituted an implicit rejection of the renewal application, rendering an order to rule on the pending application moot, and consequently, the request for a receipt was neither urgent nor useful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Administrative Silence Constitutes Implicit Rejection of Residence Permit Renewal: The court rejected the requests because, under relevant administrative law, the administrative silence following the four-month statutory period constituted an implicit rejection of the renewal application, rendering an order to rule on the pending application moot, and consequently, the request for a receipt was neither urgent nor useful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the main request made by M. B.
This article was cited in the reasoning as the legal basis for the applicant's request for interim measures (though the request was ultimately rejected).
This article governs the award of costs (frais irrépétibles), and the judge explicitly states that the conclusions under this article must be rejected because the main request was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, M. B, représenté par Me Sabaly, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du lendemain de la notification de l'ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- sa demande de renouvellement de titre est déposée depuis le 18 janvier 2022, il n'a pas reçu de réponse de la part du préfet de police ;
- il n'est plus en possession d'un récépissé en cours de validité depuis le 1er mai 2023, ses démarches en vue d'en obtenir un nouveau sont restées vaines ;
- du fait de l'absence de titre, son employeur a procédé à la rupture de son contrat de travail le 27 avril 2023 et il se trouve sans ressources ;
- il se trouve placé en situation de précarité, peut être éloigné du territoire français ;
- la mesure est utile, il doit se trouver muni d'un récépissé ;
- les mesures demandées ne font pas obstacles à une décision de l'administration ;
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 20 février 1990, entré en France régulièrement en 2014, en situation régulière, a déposé auprès des services de la préfecture de police, le 18 janvier 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour, restée sans réponse. Depuis le 1er mai 2023, la durée de validité de son récépissé est expirée et il n'a pu obtenir le renouvellement de son récépissé. M. B demande au juge des référés de prendre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toutes mesures qu'il estimera utiles afin d'enjoindre au préfet de police d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui enjoindre de lui délivrer un récépissé ou attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement sous les mêmes conditions d'astreinte à compter du lendemain de la notification de l'ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois.() ".
2. M. B soutient, d'une part, que son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour est déposée depuis le 18 janvier 2022 auprès des services de la préfecture de police et qu'il n'a pas reçu de réponse de la part du préfet de police. En application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au vu du délai écoulé depuis le dépôt de sa demande de renouvellement, ce silence signifie qu'un rejet implicite de la demande a été opposé à l'intéressé. Par suite, la demande tendant à obtenir qu'il soit enjoint au préfet de police de se prononcer dans un délai de quinze jours sur sa demande n'est pas utile, dès lors qu'une décision de rejet lui a déjà été opposée. D'autre part, compte tenu de ce qui précède, la demande tendant à ce un récépissé, telle que formulée dans la requête, ne revêt aucun caractère urgent ni même un caractère utile. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à voir ordonner au préfet de police de se prononcer sur sa demande de renouvellement et en vue d'obtenir un récépissé doivent être rejetées, comme doivent être rejetées les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 juin 2023.
La juge des référés,
V. C A
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.