Colombian Nationals v. Visa Refusal Review Commission (Long-Stay Worker Visas)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo Colombian nationals challenging the implicit rejection by the visa refusal review commission of their applications for long-stay worker visas to France, on the grounds that the initial consular refusal was insufficiently motivated and based on an error of appreciation regarding the completeness and reliability of their submitted documentation (including employment authorizations, diplomas, and accommodation proof), succeeded because the court found they had provided complete and reliable information. The court rejected the Administration's attempt to substitute a new motive based on an alleged risk of visa misuse due to non-compliance with recruitment procedures, determining that the submitted evidence did not demonstrate such a risk or violate the terms of the France-Colombia "vacances-travail" agreement, leading to the annulment of the rejection decision and an order to issue the requested visas.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, Article 1er; Colombian Nationals v. Visa Refusal Review Commission (Long-Stay Worker Visas): The court rejected the Administration's attempt to substitute a new motive based on an alleged risk of visa misuse due to non-compliance with recruitment procedures, determining that the submitted evidence did not demonstrate such a risk or violate the terms of the France-Colombia "vacances-travail" agreement, leading to the annulment of the rejection decision and an order to issue the requested visas.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly used this article to order the annulment of the implicit decision of the appeal commission.
The court used this article to order the Minister to issue the requested visas.
The court used this article to order the State to pay costs to the applicants.
The court used this article to reject the remainder of the applications.
This article was cited in the dispositive (Article 3) for the award of costs to the applicants.
This article was cited in the reasoning (point 3) explaining the scope of the contested decision, which is the implicit decision being annulled in Article 1.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 22 août 2023 sous le numéro 2312206, Mme B E, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour présentée en qualité de travailleur salarié, ensemble la décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a transmis des informations complètes et fiables en vue de justifier l'objet et les conditions de son séjour ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation des lors que son profil est en adéquation avec le poste proposé ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut être fondée sur les motifs tirés de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa dès lors que la procédure de recrutement de l'intéressée n'a pas été respectée et qu'elle a sollicité dès son retour en Colombie un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
- les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 22 août 2023 sous le numéro 2312214, M. F D A C, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée en qualité de travailleur salarié, ensemble la décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer et des outre-mer le visa sollicité dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a transmis des informations complètes et fiables en vue de justifier l'objet et les conditions de son séjour ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation des lors que son profil est en adéquation avec le poste proposé ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut être fondée sur les motifs tirés de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa dès lors que la procédure de recrutement de l'intéressé n'a pas été respectée et qu'il a sollicité dès son retour en Colombie un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le décret portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de la Colombie relatif au programme " vacances-travail " ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et M. D A C, ressortissants colombiens, ont sollicité des visas de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie) pour exercer les missions de réceptionniste tournant en hôtellerie. Par les présentes requêtes, ils demandent au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 15 août 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions de l'autorité consulaire française refusant de leur délivrer les visas sollicités, ainsi que les décisions consulaires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° s 2312206 et 2312214 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui s'est entièrement substituée à la décision de l'autorité consulaire, en vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant appropriée le motif retenu par les autorités consulaires, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et / ou non fiables.
5. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d'une activité professionnelle ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
6. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par la plateforme de la main d'œuvre territorialement compétente, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif, l'absence de fiabilité des informations communiquées, l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
7. Les requérants joignent à leurs requêtes l'accusé de réception des documents demandés par les autorités consulaires françaises à Bogota pour l'instruction de leurs demandes de visa. Il ressort de cet accusé de réception, dressant la liste des pièces exigées et des documents remis par les demandeurs, qu'ils ont déposé un dossier complet à l'appui de leurs demandes de visa, comprenant notamment les autorisations de travail délivrées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en vue de leur recrutement en qualité de réceptionniste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Ils produisent également les justificatifs des diplômes et expériences professionnelles précédemment obtenus ainsi que ceux relatifs à leurs conditions d'hébergement. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme ayant transmis des informations complètes et fiables en vue de justifier l'objet et les conditions de leur séjour. Par suite, en se fondant sur le motif précité pour rejeter le recours préalable des requérants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
8. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Le ministre invoque, dans un mémoire en défense communiqué le 18 avril 2024, un nouveau motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa dès lors que la procédure de recrutement des intéressés n'est pas conforme aux exigences du code du travail et qu'ils ont sollicité dès leur retour en Colombie des visas de long séjour afin d'exercer une activité salariée en France. Il doit ainsi être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
10. Aux termes de l'article 3 du décret portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de la Colombie relatif au programme " vacances-travail " : " (..) Les ressortissants de chacun des deux Etats qui séjournent sur le territoire de l'autre Etat sous couvert du visa " vacances-travail " ne peuvent ni prolonger leur séjour au-delà de la durée autorisée visée au paragraphe 2 du présent article, ni solliciter un titre de séjour afin de se maintenir sur le territoire de l'autre Etat ".
11. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que les requérants ont sollicité, quatre jours après leur retour dans leur pays de résidence, des visas de long séjour en qualité de travailleur salarié en vue d'exercer des missions de réceptionniste, il ne ressort pas de l'article 3 précité de l'accord Franco-Colombien qu'un ressortissant colombien ne peut après l'expiration d'un visa " vacances-travail ", et une fois retourné dans son pays de résidence, solliciter un nouveau visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Par ailleurs, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne conteste pas l'adéquation du profil des requérants avec le poste proposé. Enfin, les conditions de recrutement relevées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer dans son mémoire en défense ne révèlent pas, en l'espèce, l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. Par suite, le nouveau motif invoqué par le ministre ne peut légalement fonder la décision attaquée.
12. Il résulte de ce qui précède que la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut être accueillie.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mme E et M. A C sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme E et à M. A, les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E et M. A, non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 15 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme E et à M. A une somme totale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à M. F D A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
V. POUPINEAU
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2312214