Legislator Jurisprudence & Législation
2312201 Généré par l'IA

Student Permit Holder Seeks Injunction Over Expired Status and Platform Issues

Numéro de cause 2312201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose student residence permit expired in October 2021 and who subsequently moved to a new jurisdiction sought an emergency injunction to compel the police prefecture to grant an appointment for a renewal application and the Ministry of the Interior to fix technical issues on the digital administration platform for foreigners (ANEF), claiming this impasse prevented him from undertaking an internship, traveling, and accessing social benefits. The court rejected the request for injunction, finding that while the claimant established a potential administrative dispute, he failed to demonstrate the required urgency and utility because the provided screenshots of ANEF issues did not prove he had attempted to contact the prefecture services regarding an appointment, nor had he established he had declared his change of address.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-3 du code de justice administrative; Student Permit Holder Seeks Injunction Over Expired Status and Platform Issues: The court rejected the request for injunction, finding that while the claimant established a potential administrative dispute, he failed to demonstrate the required urgency and utility because the provided screenshots of ANEF issues did not prove he had attempted to contact the prefecture services regarding an appointment, nor had he established he had declared his change of address.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour autorisation de police positions administratives ressortissants étrangers suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the request based on the lack of established urgency and usefulness under the cited provision (Art. L. 521-3 CJA), leading to the rejection of the main claims in Article 1.

L. 521-3 du code de justice administrative

This is the fundamental legal basis invoked by the applicant and discussed by the court for granting provisional relief in case of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, M. B A, représenté par Me Il, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un rendez-vous afin de pouvoir déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre toutes les mesures nécessaires afin de rendre opérationnel son compte sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa carte de séjour mention " étudiant " a expiré le 31 octobre 2021 et son visa de régularisation est arrivé à terme en août 2022, qu'il se trouve ainsi en situation irrégulière, ne parvenant pas à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l'ANEF suite à son déménagement du Cher à Paris, ce qui l'empêche d'effectuer un stage à l'étranger pour valider son master, de voyager en Chine ainsi que de bénéficier d'une carte vitale et des aides de la caisse d'allocations familiales ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour car il ne parvient pas à le faire sur le site de l'ANEF en raison d'un problème technique qui dure depuis plusieurs mois suite à son déménagement du Cher à Paris le 1er août 2021 pour y poursuivre ses études ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Amat pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Il résulte de l'instruction que, M. A, ressortissant chinois né le 15 mars 1999 et entré en France le 8 août 2019, a bénéficié de cartes de séjour mention " étudiant " valables du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 puis du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2021 délivrées par la préfecture du Cher. Il allègue qu'après son déménagement à Paris le 1er août 2021, et à la suite de l'expiration de son dernier titre de séjour, il a souhaité en demander le renouvellement pour l'année universitaire 2022/2023 auprès de la préfecture de police de Paris qu'il estime compétente, mais n'y est pas parvenu en raison d'un blocage technique sur le site de l'ANEF. Toutefois, si M. A produit plusieurs captures d'écran de son espace sur la plateforme de l'ANEF, il n'établit pas, par ces seules pièces qui ne comportent aucune preuve de contact, par un moyen ou un autre, des services préfectoraux, qu'il aurait tenté d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement et qu'il n'y serait pas parvenu, malgré de multiples tentatives. De plus, M. A n'établit pas avoir tenté de déclarer son changement d'adresse à la préfecture de police. Dans ces conditions, il n'établit ni l'urgence, ni l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin injonction présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 6 juillet 2023.

La juge des référés,

N. AMAT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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