Legislator Jurisprudence & Législation
2312189 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Annulment Moot Due to Subsequent Issuance

Numéro de cause 2312189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an implicit rejection of their request for a renewal of a residence permit, initially filed in March 2023, along with demands for the issuance of a new permit and associated penalties. However, the court determined that the administrative prefect subsequently issued the applicant a temporary residence card in November 2023, rendering the initial request for annulment and injunction moot; consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the main conclusions of the application, while also rejecting the request for costs under the relevant legal provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Annulment Moot Due to Subsequent Issuance: However, the court determined that the administrative prefect subsequently issued the applicant a temporary residence card in November 2023, rendering the initial request for annulment and injunction moot; consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the main conclusions of the application, while also rejecting the request for costs under the relevant legal provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement recours en annulation en droit de l'Union octroi du visa

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court decided not to order the State to pay costs under this article.
Article 1er
The court ruled that there is no need to rule on the requests for annulment, injunction, and penalty due to the change in circumstances.
Article 2
The court rejected the remaining requests of the application.
loi du 10 juillet 1991
The court decided not to order the State to pay costs under this article (in conjunction with the CJR article).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ruled that there is no need to rule on the requests for annulment, injunction, and penalty due to the change in circumstances.

Article 2

The court rejected the remaining requests of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to order the State to pay costs under this article.

loi du 10 juillet 1991

The court decided not to order the State to pay costs under this article (in conjunction with the CJR article).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Sourty, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de titre de séjour qu'il a déposée le 21 mars 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'État, ou à lui verser directement dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir avoir délivré au requérant une carte de séjour temporaire valable du 2 novembre 2023 au 1er novembre 2024, privant d'objet la requête.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bertoncini a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 27 septembre 1978 a, le 21 mars 2023, sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire en qualité de salarié auprès du préfet des Hauts-de-Seine qui lui a remis le même jour un récépissé de demande. Sa demande a été implicitement rejetée par le préfet des Hauts-de-Seine par une décision du 21 juillet suivant. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, par une décision du 2 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré au requérant une carte de séjour valable du 2 novembre 2023 au 1er novembre 2024. Partant les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour temporaire soit annulée ont perdu leur objet, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sourty et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

Mme Saïh, première conseillère,

M. Jacquinot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé

T. BertonciniL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

Signé

Z. Saïh

La greffière,

Signé

N. Magen

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière