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2312182 Généré par l'IA

Algerian National v. Implied Rejection of Family Visit Visa Refusal

Numéro de cause 2312182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought annulment of the implied rejection of her mandatory prior administrative appeal regarding a short-stay family visit visa refusal, arguing the decision lacked proper reasoning and constituted an error in assessment that violated her rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Administrative Tribunal annulled the implied decision, reasoning that the rejection, which was based on the consular authority's finding that the submitted documentation regarding the purpose and conditions of the stay was unreliable, constituted an error of assessment because the applicant had provided sufficient evidence, including civil status documents, proof of property ownership, a host attestation, bank details, and medical documents, making the rejection legally unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Algerian National v. Implied Rejection of Family Visit Visa Refusal: The Administrative Tribunal annulled the implied decision, reasoning that the rejection, which was based on the consular authority's finding that the submitted documentation regarding the purpose and conditions of the stay was unreliable, constituted an error of assessment because the applicant had provided sufficient evidence, including civil status documents, proof of property ownership, a host attestation, bank details, and medical documents, making the rejection legally unfounded.

Mots-clés

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moyens de preuve médicaux visa annulation civile droits de l'homme droits de la famille documents bancaires

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay Madame B a sum for costs incurred.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the implicit decision of the deputy director of visas, which is the primary relief granted.
Article 2
This article orders the Minister of the Interior to issue the requested short-stay visa, flowing from the annulment.
Article 3
This article orders the State to pay Madame B the sum of 1,200 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the implicit decision of the deputy director of visas, which is the primary relief granted.

Article 2

This article orders the Minister of the Interior to issue the requested short-stay visa, flowing from the annulment.

Article 3

This article orders the State to pay Madame B the sum of 1,200 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay Madame B a sum for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2023, Mme A B, représentée par Me Guttadauro, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 27 juin 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale, ainsi que cette décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle a produit des informations complètes et fiables à l'appui de sa demande de visa ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 22 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2023.

Un mémoire en défense, présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistré le 21 juin 2024 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;

- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 11 mars 1983, a sollicité un visa de court séjour pour visite familiale auprès de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie), laquelle a rejeté sa demande le 10 avril 2023. Par une décision implicite née le 27 juin 2023, le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Mme B demande l'annulation de la décision implicite du sous-directeur des visas ainsi que de la décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite du sous-directeur des visas s'est substituée à la décision du 10 avril 2023 de l'autorité consulaire française en Algérie. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du sous-directeur des visas.

3. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire dont il a été saisi, le sous-directeur des visas doit être regardé comme s'étant fondé sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce que les informations produites pour justifier l'objet et les conditions du séjour de Mme B ne sont pas fiables.

4. Aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ".

5. Mme B, qui soutient vouloir effectuer une visite familiale en France, produit à l'appui de ses allégations des documents d'état civil, un acte de donation et un extrait du cadastre attestant qu'elle est propriétaire en indivision d'un logement en Algérie, une attestation d'accueil visée par le maire de Poitiers, un document certifiant que son compte bancaire est domicilié en Algérie ainsi que des documents médicaux décrivant l'état de santé de son père, documents qu'elle dit avoir produits dans le cadre de sa demande de visa. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé seraient incomplètes ou ne seraient pas fiables, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en lui opposant un tel motif.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un visa de court séjour soit délivré à Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du sous-directeur des visas, née le 27 juin 2023, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

Mme André, première conseillère,

Mme Heng, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.

La rapporteure,

M. ANDRE

La présidente,

M. LE BARBIER

La greffière,

A. VOISIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,