Legislator Jurisprudence & Législation
2312174 Généré par l'IA

Prefectural Order Transfer Annulment Rejected on Medical Grounds

Numéro de cause 2312174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person sought the annulment of a prefectural order transferring them to Spanish authorities, asserting manifest error in assessing their situation, particularly in light of ongoing medical treatment. The court rejected the request because the submitted hospitalization report for issues like hypoglycemia did not sufficiently establish that the applicant's health status precluded their transfer under the relevant EU regulation, noting that the discretionary humanitarian transfer provision under Article 17 of Regulation No 604/2013 does not grant applicants an absolute right to have their case examined by the current state, thus upholding the transfer and residency assignment orders.

Regeste Legislator

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Article 1er; Prefectural Order Transfer Annulment Rejected on Medical Grounds: The court rejected the request because the submitted hospitalization report for issues like hypoglycemia did not sufficiently establish that the applicant's health status precluded their transfer under the relevant EU regulation, noting that the discretionary humanitarian transfer provision under Article 17 of Regulation No 604/2013 does not grant applicants an absolute right to have their case examined by the current state, thus upholding the transfer and residency assignment orders.

Mots-clés

Généré par l'IA
traitement médical motifs humanitaires état requérant recours en annulation en droit de l'Union état de santé détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the dispositive order rejecting the application presented by Ms. C.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the application presented by Ms. C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, Mme A C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Elle soutient que l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur ;

- les observations de Me Touhlali, représentant Mme C, qui soutient en outre que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

En présence de M. B, interprète en langue arabe.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés du 22 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de Mme C aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Mme C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.

2. Aux termes de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". En vertu de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ".

3. La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

4. Mme C soutient qu'elle suit un traitement médical faisant obstacle à son transfert aux autorités espagnoles. Toutefois, la seule production d'un rapport d'hospitalisation faisant état de son hospitalisation pour " hypoglycémies d'allure organique avec hyperinsulinisme " n'établit pas que son état de santé ferait obstacle à son transfert aux autorités espagnoles. Par ces seules allégations, Mme C ne justifie pas que la décision de transfert contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou serait prise en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.

La magistrate désignée,

Signé

C. Dyèvre

Le greffier,

Signé

T. Marcon

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

Le greffier

N°2312174