Applicant v. Prefect (Residence Permit Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose initial request for a residence permit was denied by a prefect's decision in September 2022, followed by an identically worded decision in August 2023 after the first was annulled due to the author's incompetence, sought the annulment of the latter decision. The court annulled the August 2023 decision, finding that the prefect failed to conduct a complete and specific examination of the applicant's situation, including professional integration and family ties, because the new decision was identical to the abrogated one and there was no evidence the applicant had been consulted or invited to provide supplementary information. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the situation within two months and issue a temporary authorization to stay in the interim, also awarding the applicant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Prefect (Residence Permit Denial): The court annulled the August 2023 decision, finding that the prefect failed to conduct a complete and specific examination of the applicant's situation, including professional integration and family ties, because the new decision was identical to the abrogated one and there was no evidence the applicant had been consulted or invited to provide supplementary information. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the situation within two months and issue a temporary authorization to stay in the interim, also awarding the applicant legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the challenged administrative decision (the main ground for the verdict).
This article orders the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit (part of the operative relief granted).
This article orders the State to pay costs to the applicant, citing the relevant legal basis.
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the opposing party to pay legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre et le 21 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté pris dans son ensemble est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses filles sont scolarisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche,
- et les observations de Me Orum, substituant Me Samba, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant cambodgien né le 24 juin 1981, est entré en France le 16 juillet 2018, muni d'un visa Schengen. Le 29 juillet 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 septembre 2022 le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. Cet arrêté a été abrogé le 7 août 2023, en raison de l'incompétence de son auteur. Par un nouvel arrêté, identique au premier, et daté du 7 août 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 7 août 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il est constant que l'arrêté du 7 août 2023 est rédigé en des termes identiques à ceux de l'arrêté du 15 septembre 2022, abrogé le 7 août 2023. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait convoqué l'intéressé ou l'aurait invité à fournir des éléments complémentaires à sa demande. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. A, notamment eu égard à ses attaches familiales en France et à son insertion professionnelle, avant de refuser de l'admettre exceptionnellement au séjour.
3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 7 août 2023 rejetant la demande de titre de séjour de M. A. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Eu égard au motif de l'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : L'arrêté du 7 août 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
La présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.