Legislator Jurisprudence & Législation
2312171 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Upheld Due to Lack of Study Seriousness

Numéro de cause 2312171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request to annul the implicit rejection of a long-stay student visa application for a foreign national who had been admitted to a French language diploma program, as the commission on appeal against visa refusals was deemed to have correctly upheld the consular refusal based on serious and probative evidence suggesting the applicant's intent to stay for purposes other than study. The court reasoned that the applicant failed to establish the coherence and seriousness of her planned studies, noting an unexplained gap since obtaining her scientific baccalaureate in 2019 and an inability to specify the benefit of a year of French study in France for her stated career goals in communication in her home country, thereby justifying the administration's refusal under its broad discretionary power.

Regeste Legislator

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article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Student Visa Refusal Upheld Due to Lack of Study Seriousness: The court reasoned that the applicant failed to establish the coherence and seriousness of her planned studies, noting an unexplained gap since obtaining her scientific baccalaureate in 2019 and an inability to specify the benefit of a year of French study in France for her stated career goals in communication in her home country, thereby justifying the administration's refusal under its broad discretionary power.

Mots-clés

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visa ressortissants étrangers prescription acquisitive ordinaire annulation de la naturalisation facilitée admission provisoire échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

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article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
Article 1er
This article rejects the application filed by Mme B A and M. D.
Article 2
This article mandates the notification of the judgment to the involved parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the application filed by Mme B A and M. D.

Article 2

This article mandates the notification of the judgment to the involved parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme E B A et M. C D demandent au tribunal d'annuler la décision implicite née le 11 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 août 2023 de l'autorité consulaire française à Quito (Equateur) refusant de délivrer à Mme B A un visa de long séjour en qualité d'étudiante.

Ils soutiennent qu'il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa sollicité, dès lors que Mme B A a pour projet d'étudier le français puis de retourner travailler dans son pays de résidence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B A et M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme André,

- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E B A, ressortissante équatorienne née le 23 avril 2001, a sollicité un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Quito (Equateur), laquelle, par une décision du 3 août 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 11 octobre 2023, dont Mme B A et M. D demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.

2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce qu'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que Mme B A séjournera à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a demandé un visa pour études.

3. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études " : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France ". Dans son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", cette même instruction indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A a été admise au sein du diplôme universitaire d'études françaises (DUEF) proposé par l'université de Chambéry, au titre de l'année académique 2023/2024, dont les cours se déroulaient du 18 septembre 2023 au 12 avril 2024. Mme B A, qui a obtenu un baccalauréat scientifique en 2019, a été inscrite, pour la période du 14 novembre 2022 au 31 mars 2023, au sein d'un parcours universitaire de l'université de Milagro (Equateur), au cours duquel elle a suivi une formation en ligne portant sur la communication ainsi que, parallèlement, des cours de langue française de niveau A1 et A2 auprès de l'Alliance française. Si les requérants indiquent que le projet professionnel de Mme B A est de travailler dans le secteur de la communication en Equateur, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis du service de coopération et d'action culturelle (SCAC) produit en défense, qu'elle n'a pas été en mesure de préciser la plus-value que représente un séjour d'un an sur le territoire français et l'acquisition d'une meilleure maîtrise du français. En outre, elle n'apporte aucune explication quant à l'interruption de son parcours universitaire à la suite de l'obtention de son baccalauréat scientifique en 2019. Par suite, les requérants n'établissent pas la cohérence et le sérieux du projet d'études de Mme B A. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose l'administration, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en opposant le motif rappelé au point 2.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B A et M. D doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B A et de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B A, à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

Mme André, première conseillère,

Mme Heng, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.

La rapporteure,

M. ANDRE

La présidente,

M. LE BARBIER

La greffière,

A. VOISIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,