Algerian National's Residence Permit Case Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, an Algerian citizen, requested an emergency order to suspend the rejection and non-registration of his residence permit application, arguing serious and immediate harm to his private and family life, and raising serious doubts about the legality of the administrative decisions based on alleged failures in motivation, errors of law, and violations of bilateral agreements and human rights conventions. However, the applicant subsequently filed a memorandum declaring an unconditional and outright withdrawal of his request, leading the judge to formally record the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Algerian National's Residence Permit Case Withdrawn: However, the applicant subsequently filed a memorandum declaring an unconditional and outright withdrawal of his request, leading the judge to formally record the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of Mr. A's request.
This article orders the notification of the decision to Mr. B A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension des décisions de classement sans suite et de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour du 13 juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail dans l'attente du jugement au fond, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à venir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à venir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée par l'atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées dès lors qu'elles sont entachées d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent l'alinéa 2-2° et l'alinéa 2-4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2312159, enregistrée le 15 septembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 30 septembre 2000 à Akbou en Algérie, a sollicité, par courriel, son admission au séjour et la délivrance d'un titre de séjour auprès des services du préfet du Val-d'Oise. Par la présente requête, M. B A, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension des décisions de classement sans suite et de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour du 13 juillet 2023.
2. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 18 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2312158