Legislator Jurisprudence & Législation
2312154 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Denial for Foreign National Under Child Protection Due to Improper Identity Document Assessment and Training Commitment Review

Numéro de cause 2312154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, having been placed under child welfare protection as a minor, sought annulment of the prefect's decision denying a residence permit under Article L. 423-22 of the Code governing the Entry and Stay of Foreigners, which also ordered his departure from the territory. The court annulled the decision, finding the prefect erred in his assessment by improperly disputing the validity of the applicant's identity documents, which were based on foreign court judgments, and by wrongly concluding the applicant failed to demonstrate serious commitment to his prescribed training, given documented evidence of school attendance, attempts to secure an apprenticeship contract that fell through due to external circumstances, and the applicant's long-term residence and ties in France; consequently, the administrative order to leave the territory and the designation of the country of destination were also annulled, and the prefect was ordered to issue a temporary residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et de séjour des étrangers, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Permit Denial for Foreign National Under Child Protection Due to Improper Identity Document Assessment and Training Commitment Review: 423-22 of the Code governing the Entry and Stay of Foreigners, which also ordered his departure from the territory. The court annulled the decision, finding the prefect erred in his assessment by improperly disputing the validity of the applicant's identity documents, which were based on foreign court judgments, and by wrongly concluding the applicant failed to demonstrate serious commitment to his prescribed training, given documented evidence of school attendance, attempts to secure an apprenticeship contract that fell through due to external circumstances, and the applicant's long-term residence and ties in France; consequently, the administrative order to leave the territory and the designation of the country of destination were also annulled, and the prefect was ordered to issue a temporary residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour pièces de légitimation enfant mineur annulation de la naturalisation facilitée annulation du contrat décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.
article L. 423-22 du code de l'entrée et de séjour des étrangers
This provision served as the primary legal basis for annulling the decision denying the residence permit due to an error in appreciation.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 alongside L. 761-1 CJA concerning the payment of legal costs due to the granting of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 423-22 du code de l'entrée et de séjour des étrangers

This provision served as the primary legal basis for annulling the decision denying the residence permit due to an error in appreciation.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 alongside L. 761-1 CJA concerning the payment of legal costs due to the granting of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 2023 et 29 janvier 2024, M. D B, représenté par Me Hermouet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'un défaut d'appréciation de sa situation ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 22 mars 2005 à Conakry (Guinée), déclare être entré irrégulièrement en France en 2017. Il a, par un jugement en assistance éducative du 10 octobre 2018, été reconnu mineur isolé et pris en charge par la direction de l'enfance et de la famille C. Il a ensuite sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 14 avril 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation

2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger se trouve dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

3. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet de la Vendée a retenu que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 423-22 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment aux motifs qu'il ne justifiait pas de son identité, ne pourrait pas se prévaloir d'une scolarité réelle et sérieuse depuis sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance et qu'il n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, tout en s'appuyant sur l'avis de l'aide sociale à l'enfance.

4. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

5. Pour conclure à l'illégalité des actes d'état civil de M. A, le préfet s'est fondé sur le rapport de police aux frontières. Celui-ci fait état de la présence de deux jugement supplétifs d'actes de naissance, ayant conduit à l'enregistrement de M. A sous deux références d'état civil différents, et soulève l'établissement du second jugement au jour de l'introduction de la requête. Cependant, en se bornant à ces seules allégations le préfet n'établit pas que les jugements supplétifs produits, qui comportent des mentions identiques, et sur la base desquels les actes d'état civil du requérant ont été établis, seraient entachés de fraude.

6. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. A a été scolarisé de 2018 à 2020 en Corrèze en classe allophone puis en classe de 3ème générale et qu'il a suivi une première année de formation " CAP Maintenance de bâtiments et de collectivités " de 2020 à 2021 en Vendée. Malgré son déménagement en 2020, M. A a démontré son implication et motivation tout au long de sa scolarité, ce qu'attestent ses professeurs dans ses bulletins de notes. Si M. A n'a pas poursuivi cette formation en deuxième année, il n'est pas contesté par le préfet qu'il a en revanche réalisé plusieurs stages entre février 2021 et juin 2022, dont deux stages de deux semaines auprès de la de société Action Brico à Luçon, société qui lui a proposé par la suite un contrat d'apprentissage pour septembre 2022 et en vue duquel il se serait inscrit au centre de formation d'apprentis (CFA) de Lagord à la Rochelle, selon l'avis de sa structure d'accueil.

Ce contrat n'a cependant pas pu être signé en raison de l'état de santé de son employeur, comme en atteste la mission locale dans une attestation produite postérieurement à la date de l'arrêté attaqué. N'ayant pas réussi à trouver de nouveau contrat d'apprentissage, M. A a dû abandonner cette formation malgré lui. Au demeurant, M. A a produit postérieurement à l'arrêté attaqué un certificat de scolarité indiquant son inscription en classe de première année " CAP interventions et maintenance technique des bâtiments " pour l'année 2023-2024.

Dans ces conditions, et en dépit de la réorientation scolaire entreprise par le requérant entre 2021 et 2022, le préfet ne pouvait reprocher à M. A son manque de sérieux dans le suivi de sa formation dans la mesure où l'interruption de celle-ci n'était pas de son fait. Si le rapport de la structure d'accueil souligne que le requérant a pu avoir des comportements agressifs à son arrivé, il relève toutefois qu'il a fait des progrès, qu'il peut se montrer très agréable et a une réelle envie de s'insérer professionnellement, comme en attestent au demeurant les attestations produites postérieurement à la décision attaquée. Enfin, M.

A a vécu toute son adolescence en France où il réside depuis ses treize ans, et il n'est pas contesté par le préfet que M. A est orphelin, ni que seul son oncle réside encore dans son pays d'origine. Ainsi, alors qu'il n'est pas allégué que la présence du requérant en France constituerait une menace pour l'ordre public, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a, compte tenu de sa situation prise dans sa globalité, entaché son refus de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que le préfet de la Vendée délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur les frais liés au litige :

9. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hermouet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 14 avril 2023 du préfet de la Vendée est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de de la Vendée de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Hermouet, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hermouet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A, au préfet de la Vendée et à Me Solène Hermouet.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Giraud, président,

Mme Beyls, conseillère,

M. Huet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

T. GIRAUD

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

M. BEYLS

La greffière

C. GENTILS

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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