Legislator Jurisprudence & Législation
2312149 Généré par l'IA

Residence Permit Application Delay and Subsequent Issuance

Numéro de cause 2312149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought an expedited order compelling the prefect to issue a residence permit receipt and accelerate the processing of her renewal application, arguing that the administrative silence placed her in an irregular status despite meeting residency and employment criteria for a resident card application filed in August 2023. The court determined that the request for injunctive relief was rendered moot because the administration subsequently issued the applicant a ten-year resident card in January 2024, but ordered the State to pay the applicant €1,000 under the provisions for covering legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Residence Permit Application Delay and Subsequent Issuance: The court determined that the request for injunctive relief was rendered moot because the administration subsequently issued the applicant a ten-year resident card in January 2024, but ordered the State to pay the applicant €1,000 under the provisions for covering legal expenses.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives commandement de payer état requérant demande d'asile tardive production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 2) to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne d'accélérer l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- Le 16 août 2023, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident, que depuis lors, elle reste sans réponse alors qu'elle remplit les conditions d'obtention de cette carte, résidant de manière régulière en France depuis plus de trois ans et étant titulaire d'un contrat à durée indéterminé depuis le 3 août 2020 ;

- la condition d'urgence est satisfaite puisque, en l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour, elle est placée en situation irrégulière ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative ;

- la mesure sollicitée est utile.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a communiqué une pièce réceptionnée le 14 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Ghaleh-Marzban, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que Mme A B s'est vue remettre le 19 janvier 2024 une carte de résident, valable du 18 décembre 2023 au 17 décembre 2033, et joint la copie d'écran du fichier national des étrangers comme pièce justificative. Il y a en conséquence lieu de regarder les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A B comme étant devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A B au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 28 octobre 2024.

La juge des référés,

Signé : S. Ghaleh-Marzban

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,