Student Visa Refusal Suspension Rejected Due to Lack of Coherent Study Project
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the urgent suspension of a consular decision refusing a long-stay student visa for studies beginning in mid-October, arguing the refusal was based on a legal error regarding the assessment of the academic project and an obvious error in assessing the coherence between her prior education, proposed Master's program, and professional goals, as she met all documentary requirements. The court summarily rejected the request, finding that none of the presented grounds created a serious doubt regarding the legality of the refusal, which was based on the lack of a real and coherent study project suggesting the visa was sought for purposes other than study.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Student Visa Refusal Suspension Rejected Due to Lack of Coherent Study Project: The court summarily rejected the request, finding that none of the presented grounds created a serious doubt regarding the legality of the refusal, which was based on the lack of a real and coherent study project suggesting the visa was sought for purposes other than study.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request in its entirety.
This article establishes the legal basis for the summary proceedings (référé) under which the court considered and ultimately rejected the request for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, Mme D, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa date de rentrée est fixée au 16 octobre 2023, alors qu'elle a fait preuve de diligence particulière, notamment en ce qu'elle a présenté sa demande de visa dès le 27 juillet 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 dès lors que le volet académique de son projet a déjà été apprécié par l'établissement d'enseignement supérieur français dans lequel elle a été admise, de sorte qu'il ne peut plus être apprécié par Campus France ; en outre, elle justifie de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études, disposer d'un hébergement, d'une adresse en France, et des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ; elle remplit ainsi l'ensemble des conditions pour obtenir le visa sollicité ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est titulaire d'un baccalauréat littéraire, d'une licence analyse et politique économique, et durant l'année 2022/2023, était en 1ère année de master analyse et politique économie, option économie monétaire et bancaire ; elle a ensuite fait un stage professionnel au sein de l'établissement Finance Communautaire SA, du 11 juillet au 11 septembre 2023 ; elle est inscrite en première année de master professionnel manager des organisations, formation dispensée en double diplôme avec le master européen management et stratégie d'entreprise, au sein de l'établissement MBS éducation au titre de l'année 2023-2024, qui permet de valider, à l'issue d'un programme très sélectif, un diplôme de niveau bac+5 ; sa formation terminée, elle envisage d'exercer le métier d'analyste financière ; son projet d'études est, ainsi, cohérent et en rapport, d'une part, avec son parcours académique précédent, et, d'autre part, son projet professionnel, qui est pertinent au regard des besoins de son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence particulière, justifiant que le juge des référés se prononce avant l'intervention de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas remplie ; la date de rentrée tardive n'est pas mentionnée et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est appelée à naître le 18 octobre 2023 ; de plus, la requérante suit déjà un master dans son pays d'origine et débutera sa seconde année de master ce mois, au sein de l'université de Dschang ;
- aucun des moyens soulevés par Mme C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée sur le défaut de caractère réel et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée a sollicité le visa litigieux à d'autres fins que celles de poursuivre ses études.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er septembre 2023 à 14 h 15 :
- le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,
- les observations de Me Bella Etoundi, substituant Me Nguiyan, représentant Mme C. Me Bella Etoundi reprend ses écritures à la barre, conteste le sens de l'avis de Campus France et du SCAC, au regard de la cohérence du projet de la requérante et confirme que la date limite de rentrée autorisée est le 16 octobre 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 11 février 2001, a été admise à intégrer la formation de master professionnel manager des organisations, dispensée en double diplôme avec le master européen management et stratégie d'entreprise, par l'établissement MBS Education, au titre de l'année académique 2023/2024. L'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études, en ce qu'elle est fondée sur le défaut de caractère réel et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée a sollicité le visa litigieux à d'autres fins que celles de poursuivre ses études.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 septembre 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2312147