Legislator Jurisprudence & Législation
2312142 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Suspension Denied on Merits

Numéro de cause 2312142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the denial of her long-stay student visa by a French consular authority, arguing there was a serious doubt concerning the legality of the refusal—specifically claiming an error of law regarding the academic assessment process and an error of assessment concerning the coherence of her educational and professional project, supported by her admission to a major university and a late return date deadline. The court rejected all conclusions of the request, finding that none of the arguments presented, at this stage of the proceedings, were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the decision, which was based on the lack of a real and coherent nature of the proposed studies, thereby rejecting the application without needing to assess the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Student Visa Refusal Suspension Denied on Merits: The court rejected all conclusions of the request, finding that none of the arguments presented, at this stage of the proceedings, were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the decision, which was based on the lack of a real and coherent nature of the proposed studies, thereby rejecting the application without needing to assess the condition of urgency.

Mots-clés

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visa suspension de la procédure suspension de la naturalisation demande d'asile tardive besoins d'éducation révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This article directly states the final outcome, dismissing the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the main relief sought (suspension of execution), although the court ultimately rejected the claim based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2023, Mme C, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa date limite de rentrée tardive est fixée au 14 octobre 2023, date à laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'aura pas statué sur son recours ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 dès lors que le volet académique de son projet professionnel a déjà été apprécié par l'établissement d'enseignement supérieur français dans lequel elle a été admise, de sorte qu'il ne peut plus être apprécié par Campus France ; en outre, elle justifie de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études, disposer d'un hébergement, d'une adresse en France, et des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ; elle remplit ainsi l'ensemble des conditions pour obtenir le visa sollicité ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est titulaire d'un baccalauréat littéraire, d'un baccalauréat langues étrangères, et d'une licence en sciences humaines et sociales, spécialité orthophonie ; durant l'année 2022-2023, elle était en troisième année de licence de Lettres et langues étrangères, spécialité langue française ; elle est admise en deuxième année de licence Arts, lettres, langues, mention lettres parcours sciences du langage, au sein de la Sorbonne Université - Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales -, l'une des meilleures universités au monde, pour l'année académique 2023-2024 ; sa formation terminée, elle souhaite exercer dans le domaine de l'enseignement ; son parcours académique montre une suite logique dans son désir de réaliser son projet professionnel, car, venant d'un pays dont le français n'est pas nécessairement une langue courante, elle a basé toute sa scolarité sur l'étude de cette langue, et celle de la science du langage en ayant une licence mention orthophonie ; son projet universitaire est, ainsi, cohérent et en rapport, d'une part, avec son parcours académique précédent, et, d'autre part, son projet professionnel, qui est pertinent au regard des besoins de son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence particulière, justifiant que le juge des référés se prononce avant l'intervention de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas remplie ; l'urgence est relative, la rentrée de la requérante étant fixée au 14 octobre 2023 ; en outre, elle a attendu le 25 juillet 2023 pour déposer sa demande de visa alors que Campus France l'a informée de la nécessité de prendre rendez-vous avec TLS contact dès le 16 mai 2023 ; la requérante s'est ainsi placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque ;

- aucun des moyens soulevés par Mme C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée sur le défaut de caractère réel et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée a sollicité le visa litigieux à d'autres fins que celles de poursuivre ses études.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er septembre 2023 à 14 h 15 :

- le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,

- les observations de Me Bella Etoundi, substituant Me Nguiyan, représentant Mme C, qui reprend ses écritures à la barre et conteste le manque de diligence de la requérante.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante algérienne née le 15 février 1999, a été admise à intégrer la licence arts, lettres, langues, mention lettres parcours sciences du langage, au sein de la Sorbonne Université, au titre de l'année académique 2023/2024. L'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Annaba a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aucun des moyens invoqués par Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études, en ce qu'elle est fondée sur le défaut de caractère réel et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée a sollicité le visa litigieux à d'autres fins que celles de poursuivre ses études.

4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 21 septembre 2023.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La greffière,

M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°231214