Legislator Jurisprudence & Législation
2312141 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2312141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court found the State liable for damages due to its wrongful failure to rehouse an individual, recognized as priority for emergency rehousing by a mediation commission in September 2021 due to disability and overcrowding with a minor dependent, after the six-month statutory deadline expired on March 2, 2022. The reasoning for the award of €4800 was based on the sustained precarious living conditions—specifically, continued occupancy of an 18.5 m² dwelling with a spouse and two minor children (including one born after the commission's decision) suffering from dampness and lack of an elevator, which the applicant cannot easily navigate—where the prejudice assessment includes the duration of the State's failure and the current composition of the household.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The reasoning for the award of €4800 was based on the sustained precarious living conditions—specifically, continued occupancy of an 18.5 m² dwelling with a spouse and two minor children (including one born after the commission's decision) suffering from dampness and lack of an elevator, which the applicant cannot easily navigate—where the prejudice assessment includes the duration of the State's failure and the current composition of the household.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement calcul des dommages-intérêts évaluation de l'invalidité délai légal violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive ruling condemning the State to pay damages to M. A.

Article 2

This article dismisses the remainder of the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning section leading to the rejection of claims for costs under this article in Article 5, although the rejection itself is in Article 2.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning section leading to the rejection of claims for costs under this article in Article 5, although the rejection itself is in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. D, représenté par Me Shahabuddin, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 800 euros à parfaire au jour du prononcé du jugement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence, lié aux conditions détériorées de logement de sa famille, du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée le 26 mai 2023 au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Timite, greffière d'audience le rapport de Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité.

3. Il résulte de l'instruction que M. D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 2 septembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était handicapé et occupait un logement sur-occupé avec enfant mineur à charge. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A à compter du 2 mars 2022.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A continuant d'occuper avec son épouse et ses deux enfants mineurs un logement sur-occupé d'une superficie de 18,5 m². En outre, ce logement présente une importante humidité occasionnant des moisissures et est dépourvu d'ascenseur, alors que M. A a des difficultés à monter les escaliers. Alors même que le deuxième enfant de M. A est né en 2023, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que l'enfant vit avec le reste de la famille et fait ainsi partie du foyer de M. A. Par suite, conformément au principe dégagé au point 2 ci-dessus, la présence de l'enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par M. A du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 4800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et n'établit pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 4800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Shahabuddin.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.

La magistrate désignée,

T. C

La greffière,

S. Timite

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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