RSA Reassessment Upheld Due to Undisclosed Dependent's Income
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA beneficiary of the active solidarity income (RSA) contested the reassessment of benefits amounting to €1,643.22 for the period of April 2020 to March 2021, claiming the income attributed to his daughter, a student, was incorrectly included. The court dismissed the claim, reasoning that the beneficiary failed to declare his daughter's actual earnings, which were disclosed via tax services, and since these resources, averaging €265 monthly, exceeded the flat-rate increase applicable for claiming her as a dependent, the administrative body correctly recalculated the RSA entitlement based on a household without a dependent child, pursuant to relevant social action and family code articles requiring declaration of all household resources.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Art. R. 262-3 du Code de l'action sociale et des familles, Article 1er; RSA Reassessment Upheld Due to Undisclosed Dependent's Income: The court dismissed the claim, reasoning that the beneficiary failed to declare his daughter's actual earnings, which were disclosed via tax services, and since these resources, averaging €265 monthly, exceeded the flat-rate increase applicable for claiming her as a dependent, the administrative body correctly recalculated the RSA entitlement based on a household without a dependent child, pursuant to relevant social action and family code articles requiring declaration of all household resources.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly used this article to determine that the daughter was not a dependent due to her income, justifying the calculation of the RSA without counting her as a dependent.
This article orders the rejection of the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle la Ville de Paris a confirmé la décision du 7 janvier 2022 de la caisse d'allocations familiales de Paris mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 1 643,22 euros au titre de la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.
Il soutient que l'indu mis à sa charge est infondé dès lors que la caisse d'allocations familiales a pris en compte des revenus attribués à tort à sa fille A alors qu'elle était étudiante et n'a exercé aucune activité professionnelle rémunérée au cours de la période en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la Ville de Paris, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Deniel, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C était bénéficiaire du revenu de solidarité active pour un couple avec un enfant à charge. A la suite d'un échange avec les services fiscaux, la caisse d'allocations familiales de Paris, par un courrier du 7 janvier 2022, lui a demandé le reversement d'une somme de 1 643,22 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. M. C a formé un recours administratif préalable qui a été rejeté par une décision de la Ville de Paris du 15 mai 2023. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. L'article R. 262-3 du Code de l'action sociale et des familles : " Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus. Toutefois, ne sont considérées comme à charge ni les personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active au titre de l'article L. 262-7-1, ni les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit ". Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() " . Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer.
3. L'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C a pour origine la prise en compte des revenus salariés de sa fille A, née le 2 septembre 2001, révélés à la suite d'un échange avec les services fiscaux et qu'il a omis de déclarer. M. C n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les éléments de fait sur lesquels s'est fondée la Ville de Paris en se bornant à produire des certificats de scolarité de sa fille A au titre des années 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023 ainsi que des bulletins de paie d'avril 2020 à mars 2021 d'une autre de ses filles. Le montant de ces revenus, qui représente la somme de 3 182 euros en 2020, soit une moyenne mensuelle de 265 euros, étant supérieur à la majoration forfaitaire du revenu de solidarité active à laquelle ouvrait droit la charge de Mme A C, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales a considéré que la fille du requérant ne pouvait être considérée comme étant à charge au sens des dispositions précitées de l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles et a procédé au calcul des droits de l'intéressé pour un couple sans enfant à charge.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mai 2023 de la Ville de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La magistrate désignée,
C. DenielLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2312135/6-3